Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.945
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Y 15-26.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société We Tv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société TV base - info presse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société We Tv, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 28 janvier 2003 par la société TV base - info presse, devenue We Tv, en qualité de monteur PAO Xpress ; que mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009 et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010, il a, par courrier du 2 février 2010, fait l'objet d'une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 8 février 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu'il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de l'impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu'elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société We Tv aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société We Tv à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué