Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.945

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1231-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1231-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1333-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1333-2</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° Y 15-26.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à la société We Tv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société TV base - info presse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société We Tv, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 28 janvier 2003 par la société TV base - info presse, devenue We Tv, en qualité de monteur PAO Xpress ; que mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009 et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010, il a, par courrier du 2 février 2010, fait l&apos;objet d&apos;une mesure de suspension disciplinaire d&apos;une durée de trente jours ; que le 8 février 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n&apos;est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d&apos;acte produit les effets d&apos;une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l&apos;exercice du pouvoir disciplinaire par l&apos;employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu&apos;il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l&apos;exercice par l&apos;employeur de son pouvoir disciplinaire et de l&apos;impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu&apos;elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d&apos;empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que la prise d&apos;acte produit les effets d&apos;une démission, déboute M. [F] de ses demandes d&apos;indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d&apos;indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société We Tv aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société We Tv à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué