Chambre sociale, 2 mars 2017 — 16-10.705
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° S 16-10.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Pastorale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au pôle emploi de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Pastorale, de la société Orpéa, de Me Haas, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée par la société Horizon 33 le 1er septembre 1974, en qualité d'aide soignante ; qu'au mois de novembre 1986, elle est devenue responsable de la maison de retraite [Établissement 1] ; qu'elle est devenue directrice d'exploitation ; qu'au mois de janvier 2011, la société exploitant la maison de retraite a été cédée au groupe Orpea ; que le 22 juin 2011, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel confirme un jugement ayant accordé à la salariée des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Pastorale à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Pastorale et la société Orpéa PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LA PASTORALE à verser à Madame [J] la somme de 8.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées et aux congés payés afférents ; Aux motifs qu' : « en l'espèce, Madame [J] expose avoir toujours effectué des heures supplémentaires tout au long de sa relation de travail, elle indique avoir travaillé en moyenne dix heures par jour, soit 43 heures par semaine, soit 8 heures supplémentaires par semaine et, en dehors de ses heures de présence, s'être déplacée systématiquement sur les lieux ; qu'elle sollicite un rappel de salaire de 31.123 € ; que, pour étayer ses dires, elle produit un certain nombre d'attestations ; qu'il s'ensuit que Madame [J] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur critique certes les attestations produites, mais ne produit aucune pièce, aucun élément à l&apo