Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-29.105
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° W 15-29.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Transports Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Transports Robert, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé à compter du 7 août 2006 par la société des Transports Robert en qualité de conducteur receveur ; qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions, dont une mise à pied disciplinaire notifiée le 22 novembre 2011 ; qu'il a été élu le 12 octobre 2011 membre titulaire de la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans ; que se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi le 26 décembre 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il a été placé à diverses reprises en arrêt maladie, soit du 11 avril au 20 septembre 2011, du 8 janvier au 31 décembre 2012, et enfin jusqu'au 22 avril 2013, date à laquelle l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société des Transports Robert à payer à M. [P] la somme de 53 794,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et, par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société des Transports Robert aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la so