Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-29.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2326-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2326-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2314-27+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2314-27</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-4+code+du+travail+en+sa+r%C3%A9daction+applicable+en+la+cause&page=1&init=true" target="_blank">1235-4</a> du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° W 15-29.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Transports Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société des Transports Robert, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé à compter du 7 août 2006 par la société des Transports Robert en qualité de conducteur receveur ; qu&apos;il a fait l&apos;objet de plusieurs sanctions, dont une mise à pied disciplinaire notifiée le 22 novembre 2011 ; qu&apos;il a été élu le 12 octobre 2011 membre titulaire de la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans ; que se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il a saisi le 26 décembre 2011 la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes, dont une demande de résiliation judiciaire aux torts de l&apos;employeur ; qu&apos;il a été placé à diverses reprises en arrêt maladie, soit du 11 avril au 20 septembre 2011, du 8 janvier au 31 décembre 2012, et enfin jusqu&apos;au 22 avril 2013, date à laquelle l&apos;intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d&apos;appel, après avoir dit que la prise d&apos;acte était justifiée et produisait les effets d&apos;un licenciement nul, a condamné l&apos;employeur à payer au salarié à titre d&apos;indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d&apos;acte produit les effets d&apos;un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu&apos;il aurait perçue depuis son éviction jusqu&apos;à l&apos;expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l&apos;article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu&apos;après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d&apos;appel a condamné l&apos;employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société des Transports Robert à payer à M. [P] la somme de 53 794,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et, par voie de retranchement, en ce qu&apos;il ordonne le remboursement par la société des Transports Robert aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l&apos;arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; Dit n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Condamne la so