Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° G 15-21.641 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Land sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Land sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que M. [O] a été engagé le 9 juin 2003 par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Land sécurité, en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 12 mai 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien interne qu'externe, qu'il fasse ou non partie d'un groupe, qu'en s'abstenant de rechercher, sous prétexte que l'entreprise ne faisait pas partie d'un groupe, si une solution de reclassement externe n'était pas possible, notamment dans des sociétés extérieures mais avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'appartenance de l'employeur à un tel groupe, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Land sécurité n'a pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Land sécurité à payer à M. [O] les sommes de 10 950,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 650,30 euros au titre de l'indemnité de préavis et 365,03 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Land sécurité Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société Land Sécurité d'avoir rempli loyalement son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement d'un