Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-2</a> du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° G 15-21.641 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Land sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Land sécurité, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que M. [O] a été engagé le 9 juin 2003 par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Land sécurité, en qualité d&apos;agent de sécurité ; qu&apos;il a été licencié le 12 mai 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l&apos;employeur d&apos;avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien interne qu&apos;externe, qu&apos;il fasse ou non partie d&apos;un groupe, qu&apos;en s&apos;abstenant de rechercher, sous prétexte que l&apos;entreprise ne faisait pas partie d&apos;un groupe, si une solution de reclassement externe n&apos;était pas possible, notamment dans des sociétés extérieures mais avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, l&apos;employeur n&apos;a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement du salarié ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l&apos;emploi qu&apos;il occupait précédemment en raison d&apos;une maladie doit s&apos;apprécier à l&apos;intérieur du groupe auquel appartient l&apos;employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation lui permettent d&apos;effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas caractérisé l&apos;appartenance de l&apos;employeur à un tel groupe, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que la société Land sécurité n&apos;a pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Land sécurité à payer à M. [O] les sommes de 10 950,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 650,30 euros au titre de l&apos;indemnité de préavis et 365,03 euros au titre des congés payés y afférents, l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Land sécurité Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société Land Sécurité d&apos;avoir rempli loyalement son obligation de reclassement et d&apos;avoir en conséquence condamné l&apos;employeur au paiement d&apos;un