Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-21.832
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° R 15-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association [J] [D], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association [J] [D], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2015), que Mme [K], engagée le 6 février 2009 en qualité de psychologue par l'association [J] [D], a été licenciée, le 1er juin 2011, pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 9 du règlement intérieur de l'association [J] [D], pour être constitutive d'une sanction, l'observation écrite destinée à attirer l'attention du salarié concerné doit être prise par le président, sur proposition du comité de direction ; qu'en considérant, pour refuser d'examiner les absences de Mme [K] en date des 7 et 8 avril 2011, dont la réalité avait été admise par la salariée dès l'entretien préalable, que le courrier en date du 7 avril 2011, établi par M. [S], responsable pôle famille prévention, équivalait à une observation au sens du règlement applicable, sans relever aucune circonstance de nature à établir qu'elle avait été décidée par le président de l'association sur proposition du comité de direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du règlement susvisé, 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la persistance ou la réitération d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'un grief déjà sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à ses absences en date des 7 et 8 avril 2011, qu'elle a considérées comme avoir été sanctionnées par l'association [J] [D], Mme [K] s'était de nouveau absentée de son propre chef, les 5 et 6 mai 2011, sans y avoir été autorisée ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble de ces absences pour apprécier le comportement de Mme [K], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas d'absence prévisible, le salarié doit, préalablement, avertir son employeur et en justifier ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les absences de Mme [K] les 5 et 6 mai 2011 n'étaient pas fautives, qu'elle avait prévenu l'association [J] [D] en motivant ses absences par la prise d'heures de récupération, sans rechercher si cette motivation était justifiée et les rendait légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15 de la convention collective susvisée, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 7 du règlement intérieur de l'association ; 4°/ que des absences non autorisées et répétées justifient la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié sans que cet acte d'insubordination ait nécessairement entraîné des perturbations dans le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, la c