Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-24.185
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Y 15-24.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Antoine champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de Me Balat, avocat de la société Transports Antoine champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2015), que M. [G] a été engagé par la société Transports Antoine Champagne en qualité de conducteur de véhicule poids lourd le 1er octobre 2008 ; que, par courrier daté du 5 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis de deux mois ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a relevé que la lettre de licenciement datée du 5 mai 2011 et envoyée en recommandé le même jour au salarié lui était parvenue en lettre simple, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en sa première branche comme critiquant une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la date du point de départ du délai de préavis ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir débouté l'exposant de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à raison du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement ; que le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 16 mai 2011 alors qu'il se présentait sur son lieu de travail pour en déduire le caractère nécessairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il produit pour ce faire un document intitulé « attestation de déclaration » dans laquelle il relate ce qu'il a indiqué aux services de police à savoir qu'il s'est présenté sur son lieu d'emploi à 8 h 15 le 8 mai 2011 et que sa directrice Madame [H] lui a signifié qu'il n'était pas le bienvenu, qu'il était licencié et qu'elle ne savait pas la cause de ce licenciement, la direction régionale lui ayant signifié cette décision ; mais qu'en l'état de la contestation formelle de ce licenciement verbal par l'employeur, cette déclaration ne traduisant que les propos du sala