Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-17.491
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° X 15-17.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Serveco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Serveco et [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2015), que Mme [C] a été engagée, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet au 31 août 2003, par la société Serveco en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'elle a été engagée à compter du 1er septembre 2003 par la société [Z] en qualité d'hôtesse de caisse puis de chef de magasin ; que, par une convention signée le 26 février 2009 par la salariée, les deux sociétés ont organisé le transfert du contrat de travail à la société Serveco ; que la salariée, affectée à un poste d'adjointe au responsable de magasin puis de directrice de magasin, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire des contrats de travail la liant à la société Serveco et à la société [Z] (les sociétés) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'après le transfert de son contrat de travail à la société Serveco, la salariée avait eu pour mission de gérer les ressources humaines des deux sociétés sous l'autorité du dirigeant social de celles-ci, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination envers chacune des deux sociétés et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective permettant de légitimer la disparité de rémunération entre la salariée et un autre salarié exerçant les mêmes fonctions et placé sous son autorité, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi principal des sociétés et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal des sociétés, ci-après annexé : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail les liant à la salariée ; Mais attendu que le rejet du troisième moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail liant la salariée à chacune des sociétés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l