Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-25.273
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° F 15-25.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [H], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-16.971), que Mme [C] a été engagée le 22 février 1988 par la société Air France en qualité d'agent des services commerciaux ; qu'elle a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à [Localité 1] à compter du 1er décembre 1999 ; qu'à la suite du retrait de ses fonctions, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la salariée, qui était alors représentant syndical au comité d'établissement, a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée, l'intéressée a été réintégrée à compter du 7 février 2003 ; qu'elle a de nouveau été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat ayant annulé cette autorisation par arrêt du 2 mars 2011, la salariée a été réintégrée à compter du 13 avril 2011 en qualité d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 juillet 2012 ; Sur les premier, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice ; Sur le septième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012, alors, selon le moyen, que le défaut de remise du certificat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des frais de déplacement exposés entre le 16 août 2004 et le 13 avril 2011, l'arrêt retient que le bénéfice des billets à tarifs soumis à conditions n'étant pas la contrepartie d'une prestation de travail, la salariée ne saurait obtenir le remboursement des billets d'avion qu'elle a payés pendant la période d'éviction ; Attendu, cependant, que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée