Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-26.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° X 15-26.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement (OGF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Omnium de gestion et de financement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2015), que M. [R] a été engagé le 28 janvier 1972 en qualité d'employé technique par la société Pompes funèbres principales Pincedé, aux droits de laquelle vient la société Omnium de gestion et de financement ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur centre serveur marbrerie ; que les parties ont conclu le 23 juin 2000 un avenant au contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ; que par courrier du 18 août 2010, le salarié a demandé son départ à la retraite avec effet au 30 novembre 2010 ; que l'employeur a levé la clause de non-concurrence par lettre du 23 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du deuxième moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le deuxième moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire remis au greffe le 2 juin 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut décider unilatéralement de renoncer à la clause de non-concurrence que si cette possibilité est prévue par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective à laquelle ce dernier se réfère ; que, dans le cas contraire, l'accord du salarié est nécessaire ; qu'en décidant que la société OGF avait pu valablement libérer le salarié de la clause d'interdiction et se décharger de la contrepartie financière afférente, après avoir pourtant constaté que l'avenant au contrat de travail signé le 23 juin 2000 prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause d'interdiction dans le cas seulement d'un licenciement, et le chapitre V du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres n'ouvrant pas non plus à l'employeur la possibilité de libérer le salarié de son engagement de non-concurrence lors du départ à la retraite de celui-ci, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le chapitre V du titre II de la convention collective nationale des pompes funèbres en date du 1er mars 1974, étendue par arrêté du 17 décembre 1993 ; 2°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail signé le 23 juin 2000 prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause d'interdiction dans le cas seulement d'un licenciement et cependant que l'illicéité constatée de la clause stipulée dans le contrat de travail causait au salarié nécessairement un préjudice qu'il lui appartenait de réparer dans la limite des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation à la clause de non-concurrence, l'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette