Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-15.405
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° E 15-15.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MTCA Rouen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société MTCA Rouen a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N], de la SCP Boullez, avocat de la société MTCA Rouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 14 septembre 2005 par la société MTCA Rouen (la société) en qualité de technico-commercial ; que le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l'entreprise ; que par lettre du 6 février 2012, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 15 février suivant ; que par lettre notifiée le 22 février 2012, la société a informé la salariée des motifs économiques de la rupture ; que par lettre expédiée le 28 mars 2012, elle a délié la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-67 du code du travail et l'article 5 de la convention UNEDIC agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; que selon les troisième et quatrième de ces textes, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail a pris effet le 6 mars 2012, à la date d'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle et que par une lettre envoyée le 28 mars 2012, avant l'expiration du délai de trente jours stipulé à l'article 10 du contrat de travail, l'employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANN