Chambre sociale, 2 mars 2017 — 15-15.405

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-67+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-67</a> du code du travail.
  • Article 5 de la convention UNEDIC agréée par arrêté du 6 octobre 2011.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° E 15-15.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société MTCA Rouen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société MTCA Rouen a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N], de la SCP Boullez, avocat de la société MTCA Rouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 14 septembre 2005 par la société MTCA Rouen (la société) en qualité de technico-commercial ; que le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont l&apos;employeur pouvait se libérer, par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l&apos;entreprise ; que par lettre du 6 février 2012, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu&apos;elle a accepté le 15 février suivant ; que par lettre notifiée le 22 février 2012, la société a informé la salariée des motifs économiques de la rupture ; que par lettre expédiée le 28 mars 2012, elle a délié la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-67 du code du travail et l&apos;article 5 de la convention UNEDIC agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu qu&apos;en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d&apos;un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l&apos;obligation de non-concurrence, la date d&apos;exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l&apos;entreprise ; que selon les troisième et quatrième de ces textes, lorsqu&apos;un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l&apos;expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu&apos;il en résulte qu&apos;en cas de rupture du contrat de travail résultant de l&apos;adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l&apos;employeur doit, s&apos;il entend renoncer à l&apos;exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l&apos;intéressé de l&apos;entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l&apos;arrêt retient que la rupture du contrat de travail a pris effet le 6 mars 2012, à la date d&apos;expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle et que par une lettre envoyée le 28 mars 2012, avant l&apos;expiration du délai de trente jours stipulé à l&apos;article 10 du contrat de travail, l&apos;employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence ; Qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANN