Pôle 6 - Chambre 13, 26 juin 2020 — 16/09632

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Juin 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZIZA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-00801

APPELANTE

Madame [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉS

CPAM 75

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863 substitué par Me Antonin SILVESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863

CENTRE DENTAIRE NORD [Adresse 1] (intervenant forcé)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0909

Maître [V] [S] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5],

représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 8],

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 29 mai 2020 prorogé au 26 juin 2020, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [C] d'un jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a procédé à un contrôle de l'activité professionnelle et la facturation de Mme [X] [C], chirurgien dentiste au Centre dentaire [Localité 11] Nord, en application des articles L315-1 et R3l5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'assurance maladie de [Localité 7] a notifié à Mme [C] des griefs le 31 juillet 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2014, certaines anomalies correspondant au :

-non respect des dispositions des articles R. 4127-202, R .4127-221, R. 4127-233, R.4127-238, R. 4127-246, L.1111-4 et L 1110-5 du code de la santé publique,

-non respect des dispositions des articles L.114-13, R.16l-40 et R.16l-42 du code de la sécurité sociale,

-non respect de la nomenclature générale des actes professionnels( 1ère partie : Dispositions générales, Article 1er ; 2ème partie : Titre III Chapitre VII Section I Article 1er ; 2ème partie: Titre III Chapitre VII Section II, Article 2 ; 2ème partie: Titre III chapitre VII section III, Article 2)

-non respect de l'arrêté ministériel du 30 mai 2006 pris pour l'application des articles L.162-9 et L.861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins prothétiques et d'orthopédie dento faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé.

Elle a estimé dans cette lettre le montant de l'indu à la somme de 8.093,61€.

Mme [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'annulation de la demande en remboursement d'indu. La commission ayant notifié le 22 décembre 2014 le rejet de sa réclamation, elle a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 28 janvier 2015.

Par jugement du 3 mai 2016 notifié le 22 juin 2016, ce tribunal a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la requérante à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 8.093,61€ ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

C'est la décision dont appel par lettre recommandée avec accusé de réception de

Mme [C] adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2016.

Mme [C] a fait citer