Pôle 6 - Chambre 13, 26 juin 2020 — 16/09644
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Juin 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09644 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZI4Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-003197
APPELANTE
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉS
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863 substitué par Me Antonin SILVESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0863
CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
[Adresse 1]
[Localité 7],
représenté par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0909
Maître [T] [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6],
représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 9],
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- délibéré du 29 mai 2020 prorogé au 26 juin 2020, prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [K] d'un jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a procédé à un contrôle de l'activité professionnelle et la facturation de Mme [I] [K], chirurgien dentiste au Centre dentaire Nord Magenta, en application des articles L315-1 et R3l5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie de la Seine Saint Denis a notifié à Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2013, certaines anomalies correspondant au :
-non respect des dispositions des articles R. 4127-202, R .4127-221, R. 4127-233, R.4127-238, R. 4127-246, L.1111-4 et L 1110-5 du code de la santé publique,
-non respect des dispositions des articles L.114-13, R.16l-40 et R.16l-42 du code de la sécurité sociale,
-non respect de la nomenclature générale des actes professionnels (1ère partie : Dispositions générales, Article 1er ; 2ème partie : Titre III Chapitre VII Section I Article 1er ; 2ème partie: Titre III Chapitre VII Section II, Article 2 ; 2ème partie: Titre III chapitre VII section III, Article 2)
-non respect de l'arrêté ministériel du 30 mai 2006 pris pour l'application des articles L.162-9 et L.86l-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins prothétiques et d'orthopédie dento faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé.
Elle a estimé le montant de l'indu à la somme de 8.452,63€.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'annulation de la demande en remboursement d'indu. La commission ayant, le 29 avril 2015, rejeté sa réclamation, elle a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le
22 juin 2015.
Par jugement du 3 mai 2016, ce tribunal a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la requérante à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 8.452,63€ ainsi que la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
C'est la décision dont appel par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [K] adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris en date du
30 juin 2016.
Mme [K] a fait citer le 9 août 2019 devant la cour d'appel de Paris
M. [T] [G] [V], son ancien avocat, et le 11 février 2020 M. [V], à n