cr, 28 février 2017 — 16-80.744
Textes visés
- Articles L. 233-1 et R. 233-1, L. 234-1 et L. 234-6 du code de la route.
Texte intégral
N° W 16-80.744 F-P+B
N° 5956
ND 28 FÉVRIER 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Roland Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 janvier 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 et suivants du code de la route, L. 234-9 du même code, 53 et suivants, 75 et suivants, 427, 429, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que M. Y... a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique après rejet de l'exception de nullité par lui soulevée ;
"aux motifs que le prévenu excipe de la nullité du procès-verbal de synthèse clôturé le 8 octobre 2013, motif pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur prétendue violation n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte à ses intérêts, dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que les faits relatés dans ce procès-verbal seraient inexacts, de sorte que l'exception présentée de ce chef sera ainsi rejetée, la décision déférée devant dès lors être confirmée sur ce point ;
"1°) alors qu'en dehors de toute infraction ou accident justifiant un contrôle en flagrant délit, l'agent de police judiciaire ayant procédé à l'interpellation de M. Y... ne pouvait intervenir dans le cadre d'une "enquête préliminaire" comme indiqué au procès-verbal de synthèse et procéder à un contrôle d'alcoolémie sans en avoir reçu l'ordre ; que M. Y... faisait valoir qu'aucun procès-verbal de saisine ne figurait au dossier, que rien n'établissait l'état d'ivresse manifeste, ni les conditions de son interpellation, ni davantage un éventuel état de flagrance ; qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances du contrôle initial effectué par des agents de police judiciaire de leur propre initiative, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision eu égard aux textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel s'est bornée à dire que le prévenu excipe de la nullité du procès-verbal de synthèse clôturé le 8 octobre 2013 pour violation des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors même que M. Y... se prévalait expressément non pas seulement d'une telle irrégularité formelle, mais aussi d'une absence de procès-verbal de saisine initiale privant la poursuite de tout fondement et demandait à la cour de constater la nullité de l'ensemble des actes subséquents, faute d'élément permettant de vérifier la validité de l'interpellation, les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ainsi que les conditions du contrôle et la caractérisation éventuelle d'un état de flagrance ; qu'en ne s'expliquant pas du tout sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors enfin qu'en l'absence de tout élément permettant de connaître les conditions dans lesquelles les services de police agissant sur le fondement de l'article L. 234-9 du code de la route ont contrôlé M. Y... conduisant un véhicule en l'absence de toute infraction préalable ou d'accident ou d'indices laissant présumer une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, rien n'établit la nécessité de l'interpellation et du prélèvement effectué ; qu'en considérant que M. Y... n'établit ni n'allègue que les faits relatés dans le procès-verbal de synthèse serait inexacts, ni n'exciper d'une irrégularité susceptible de porter atteinte à ses intérêts, sans justifier de la nécessité et de la régularité de l'interpellation et du contrôle initial, et des circonstances dans lesquelles la procédure a été initiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, eu égard aux textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'après avoir appris qu'un homme de forte corpulence s'était présenté ivre au stand de la sécurité routière installé à proximité d'une foire et avait affirmé qu'il allait néanmoins reprendre l