cr, 28 février 2017 — 14-87.729

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 14-87.729 F-D

N° 109

ND 28 FÉVRIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - La société Orange anciennement France Télécom, M. Thibaud X..., M. Joachim Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2014, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné, la première à 18 750 euros d'amende et les deux derniers à deux mois emprisonnement avec sursis et à 2 500 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4742-1 et L. 4612-8 du code du travail, 111-3, 121-3 et 122-3 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Orange, anciennement France Télécom, M. Y... et M. X... coupables des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008 à [...] ;

"aux motifs propres que, sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT UIRD Sud reproché à France Telecom, personne morale et à M. X..., organe décisionnel en sa qualité de président du dit CHSCT ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions ; que le fait d'avoir consulté, concernant la fermeture du site d'[...], les délégués syndicaux, le comité d'établissement direction territoriale Sud-est et le CHSCT UIRD Nord, ne saurait exonérer les prévenus de ne s'être pas conformé aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail, anciennement L. 236-2, qui prescrit de consulter le CHSCT "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail..." ; qu'il est établi que le CHSCT UIRD Sud n'a pas été consulté par son président, M. X..., alors même que les salariés du site d'[...], qui dépendaient de ce CHSCT étaient directement impactés par la décision de fermeture de ce site qui impliquait pour eux de profonds changements, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la nature des fonctions ou de l'organisation du temps de travail ; que la caractérisation de l'infraction n'est nullement fonction de la date à laquelle le Ministère public décide d'engager des poursuites ; que la date de faits ne saurait pas plus être contestée s'agissant de courant 2008 et en tout cas depuis temps non prescrit ; que l'élément intentionnel concernant M. X..., président de ce comité et donc seul à même de décider de sa consultation, est totalement établi de par sa résistance face aux demandes émanant de ses membres qui demandaient à être consultés et ce en dépit de la lettre en date du 27 août 2007 de l'inspection du travail lui indiquant que le défaut de consultation de son CHSCT était constitutif du délit d'entrave ; qu'il a ainsi agi de façon totalement délibérée et volontaire engageant ainsi tant sa responsabilité personnelle que celle de France Telecom ; que sur l'entrave au fonctionnement du CHSCT de l'UA Contentieux d'[...], reproché à France Telecom, personne morale et à M. Y... organe décisionnel en sa qualité de président dudit CHSCT ; qu'il ne saurait être fait grief au tribunal de s' être reporté à son analyse juridique développée au soutien de la caractérisation de l'infraction reprochée à France Telecom et à M. X..., dès lors que les mêmes moyens étaient développés par la défense et qu'il s'agissait de la même conduite délictuelle d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT du site contentieux d'[...] concerné par le projet de fermeture