cr, 28 février 2017 — 15-87.260

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 15-87.260 F-D

N° 110

SL 28 FÉVRIER 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Labastère 64,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4141-2, R. 4141-2, R 4141-13 du code du travail, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Labastère 64 coupable du délit de blessures involontaires, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en n'offrant pas une formation suffisante à M. Z... quant à l'utilisation du hayon ;

"aux motifs que, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la SAS Labastere 64 dans les liens de la prévention ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur l'organisation d'une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment des salariés temporaires ; que selon les dispositions de l'article R. 4141-13 du code du travail, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : - 1) les comportements et les gestes les plus surs en ayant recours si possible à des démonstrations ; - 2) les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; - 3) le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ; qu'en l'espèce, il est établi par l'enquête que la SAS Labastere 64 n'a organisé aucune formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de M. Z..., travailleur temporaire qui avait été mis à sa disposition le jour des faits ; que la relation de M. Z... avec la société Labastere s'est limitée au bref contact qu'il a eu lors de la remise du véhicule avec un responsable de cette société qui lui a expliqué très sommairement comment fonctionnait le hayon qu'il devait utiliser ; que les explications n'ont duré que quelques minutes ; que le responsable de la société Labastere ne lui a pas expliqué quel était le poids limite à charger sur le hayon, ni quel était le poids exact de chaque palette ; que le poids de chaque palette n'était pas mentionné sur celles-ci ; que ces quelques explications rapides ne correspondent nullement à la formation à la sécurité prévue par les articles précités du code du travail ; qu'en outre, la mission de chargement des palettes confiée à M. Z... ne rentrait pas dans les conditions de l'exception prévue au 3° de l'article L 4141-2 du code du travail, en ce sens qu'il ne s'agissait pas de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'ainsi, il est incontestablement établi que la SAS Labastere a manqué à son obligation de formation particulière concernant l'utilisation du hayon à l'égard de M. Z... ; que les indications relatives aux qualités professionnelles attendues du salarié qui ont été données à l'entreprise de travail temporaire n'exonéraient nullement la société utilisatrice de ses obligations en matière de formation de ce salarié à la sécurité ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce premier point ;

"1°) alors qu'aucune disposition n'impose que la formation à la sécurité prévue par les articles L. 4141-2 et suivants et R. 4141-1 et suivants du code du travail revête une forme particulière ; qu'en énonçant, pour retenir que la société Labastère 64 avait manqué à l'obligation de formation prévue par ces textes et pour la déclarer, en conséquence, coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois par la violation manifestement dél