cr, 28 février 2017 — 16-80.457

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 16-80.457 F-D

N° 111

VD1 28 FÉVRIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Farid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 1er octobre 2015, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans de privation des droits civiques civils et de famille et cinq ans d'interdiction professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard , les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à l'occasion d'une perquisition menée dans les locaux d'une société en exécution d'une réquisition du procureur de la République délivrée sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les enquêteurs ont découvert, dans un bureau mis à la disposition de M. Farid X..., des pièces et éléments de comptabilité concernant plusieurs sociétés ; que l'intéressé, n'ayant déposé aucune déclaration pour l'exercice de l'activité de comptable et ayant été radié en 1998 du registre des travailleurs indépendants, une enquête a été ouverte du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité ; qu'à l'issue de celle-ci, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit ; que le prévenu, de même que le ministère public ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 410, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé, a statué par arrêt contradictoire à signifier ;

" alors que pour statuer contradictoirement à l'égard d'un prévenu qui ne comparaît et n'est pas représenté, la juridiction de jugement doit constater que l'intéressé n'a pas fourni d'excuse ou s'assurer de ce que l'excuse invoquée n'était pas valable au sens de l'article 410 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour statuer à l'égard de M. X... par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X..., bien qu'appelant et cité à personne le 2 juin 2015, n'a pas comparu et s'est contenté d'envoyer à la cour les mêmes conclusions qu'en première instance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait ou non fourni une excuse et, dans l'affirmative, si cette excuse était ou non valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à personne, qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a été ni excusé, ni représenté, s'étant borné à adresser à la cour d'appel des conclusions identiques à celles qu'il avait déposées devant les premiers juges ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que, régulièrement cité, M. X..., non comparant, n'a présenté aucune excuse aux fins de renvoi de l'affaire en raison d'un empêchement, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction de toute activité comptable ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques pendant deux ans ;

"aux motifs propres que, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a justifié sa décision sur la culpabilité de M. X... ; qu'il résulte des constatations des enquêteurs ainsi que des pièces saisies, et des déclarations confuses du prévenu que ce dernier a tenu la comptabilité de nombreuses entreprises, qu'il a été rémunéré par ces entreprises, selon un tarif