cr, 1 mars 2017 — 16-81.722

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 16-81.722 F-D N° 153 ND 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 8 février 2016, qui, pour contraventions de changements de direction sans avertissement préalable, dépassements de véhicule sans avertissement préalable et par la droite, l'a condamné à trois amendes de 100 euros et trois amendes de 150 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,R. 412-10, R. 414-4, 414-6 et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de six contraventions au code de la route et l'a condamné à cinq amendes de 100 € et à une amende de 150 € et, confirmant le jugement, a dit que les contraventions avaient été commises simultanément ; "aux motifs que "les dépositions des policiers sont apparues, claires, précises, cohérentes, concordantes et correspondant aux procès verbaux établis ; que, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire le prévenu, notamment par les clichés photographiques produits, les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été commises sur la partie du [Adresse 1] longeant les habitations, partie effectivement en sens unique, mais sous la trémie de ce même quai, à double sens de circulation, chaque sens comportant deux voies, les fonctionnaires, pour verbaliser les infractions commises, ne pouvant se référer qu'à la numération du quai ; que M. [M] qui venait du [Adresse 2], ce qu'il ne conteste pas, devait nécessairement passer par cette trémie et ne pouvait circuler sur la partie du quai en sens unique ; qu'enfin, il n'a pas été contrôlé à 6 heures 50, cet horaire correspondant à l'heure relevée de l'excès de vitesse mais à 7 heures 30 après une"course poursuite"à compter de 6 heures 50 ; qu'il est à souligner que sa contestation a été beaucoup moins virulente, lors de l'audience de renvoi, devant les fonctionnaires cités et qu'il n'a pas apporté d'élément probant à l'appui, que ses dénégations ont pu aussi être causées par l'antécédent judiciaire susvisé ; que dans ces conditions, et également pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, la décision déférée doit être confirmée sur la culpabilité ; qu'au regard des débats, il convient de déclarer M. [M] coupable du chef de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, infraction commise le 24 décembre 2013 à 6 heures 57 au [Adresse 3], l'erreur sur le numéro apparaissant dès lors purement matérielle et de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ; "et aux motifs adoptés que concernant les infractions pour dépassement de véhicule par la droite relevées respectivement à 6 heures 51 au [Adresse 4] à 6 heures 55 [Adresse 1], à 6 heures 58 au [Adresse 5] et les infractions pour changement de direction sans avertissement préalable relevées respectivement à 6 heures 59 au [Adresse 6] et à 7 heures 18 [Adresse 1], le prévenu n'apporte pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale permettant la remise en cause des procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire ; que malgré l'absence de précision concernant les lieux précis des infractions relevées à 6 heures 55 et 7 heures 18, qui peut se comprendre compte tenu du déroulement des faits relaté par la mention de main courante rédigée par M. [E], les éléments constitutifs des infractions sont réunies ; qu'enfin cette main courante, qui n'a qu'une valeur de simple renseignement, donne une idée assez précise des circonstances de commission des infractions ; "1°) alors que les procès-verbaux de contraventions ne valent que jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin ; que des procès-verbaux peuvent constituer une telle preuv