cr, 1 mars 2017 — 15-87.069

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 15-87.069 F-D N° 539 JS3 1ER MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [AI] [WF], M. [J] [NA], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2015, qui, pour révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit à une personne susceptible d'y être impliquée, atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, détournement d'objets placés sous scellés, infractions à la législation sur les stupéfiants, faux et usage et trafic d'influence a condamné le premier à six ans d'emprisonnement et cinq ans d' interdiction professionnelle, et, pour complicité d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, trafic d'influence et recel, a condamné le second à dix mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI Et SUREAU, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Bastia, le magistrat instructeur, par ordonnance en date du 21 juin 2013, a renvoyé sept prévenus devant le tribunal correctionnel, dont MM. [WF] et [NA] ; que, par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal a déclaré M. [WF] coupable des infractions de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit à une personne susceptible d'y être impliquée, atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, détournement d'objets placés sous scellés, infractions à la législation sur les stupéfiants, faux et usage, mais l'a relaxé du chef des autres infractions lui étant reprochées et l'a condamné, notamment, à cinq ans d'emprisonnement; que les premiers juges ont déclaré M. [NA] coupable de faits de complicité d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, trafic d'influence et recel et l'ont condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement ; que M. [WF], M. [NA] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 439, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer, la demande de complément d'information, et a refusé d'ordonner la comparution forcée de M. [GQ] en qualité de témoin ; "aux motifs que M. [WF], demande, par voie de conclusions développées à l'audience in limine litis, que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 8 février 2012, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, et, à titre subsidiaire que la cour ordonne un supplément d'information afin de se faire transmettre, par cette juridiction, l'intégralité de la procédure, Il soutient, en substance, que "face à l'autisme judiciaire" réservé à ses nombreuses demandes d'investigations et de vérifications refusées par le magistrat instructeur, il n'a eu d'autre choix que de déposer cette plainte, qui a donné lieu le 7 août 2012 à la rédaction d'un réquisitoire introductif et le 8 août 2012 à la désignation du juge, il considère que les investigations faites dans le cadre de