Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-18.565
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° Q 15-18.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Electropoli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Electropoli Center, contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Electropoli, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2015), que M. [V] a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Electropoli Center en qualité d'adjoint du responsable du bureau d'études clients ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique et qu'il a été licencié le 7 décembre 2011pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié se trouve dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser une certaine somme devant lui revenir personnellement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié du jour du licenciement à celui du jugement dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que la circonstance qu'une entreprise n'exerce pas une activité de production, mais regroupe les services centraux des différentes unités de production du groupe, ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d'activité correspondant à cette production ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Electropoli est spécialisé dans le domaine du traitement des surfaces dans le secteur de l'automobile et que la société Electropoli Center assurait, avec la société Electropoli services, les services centraux de l'ensemble des filiales du groupe ; qu'en retenant, pour dire que le secteur d'activité dont relève la société Electropoli Center ne connaissait pas de difficultés économiques, que cette société n'exerce pas une activité de production et que ses comptes font état d'un résultat net bénéficiaire et de la distribution de dividendes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; qu'en l'espèce, la société Electropoli Center soutenait que deux ans avant le licenciement, le groupe, qui devait faire face à un endettement colossal, avait conclu un protocole de conciliation avec ses principaux créanciers pour éviter une procédure de redressement judiciaire, ce protocole prévoyant un business plan dont la réalisation conditionnait l'apurement du passif et la sauvegarde de la pérennité du groupe et que les résultats réalisés par le groupe en 2011 étaient loin des objectifs fixés dans ce plan ; qu'ainsi les comptes consolidés du groupe faisaient apparaître, fin 2011, un EBITDA inférieur de plus de 50 % à celui fixé et une perte de plus de 1,58 million d'euros rendant impossible l'apurement du passif ; qu'en se bornant à relever l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net du groupe, sans procéder à une analyse d'ensemble de la situation économique du groupe au regard du protocole d'accord de conciliation conclu deux ans plus tôt, sous l'égide du tribunal de commerce, avec les principaux créanciers du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que lorsque la lettre de lice