Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-28.841
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° J 15-28.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé le 5 mai 2003 par la société Volvo Trucks France en qualité de conseiller commercial, sa rémunération comportant une part variable selon objectifs ; qu'il a refusé de signer courant 2012 un avenant modifiant le calcul de la rémunération variable ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements en mai et août 2012 ; qu'en arrêt de travail pour maladie entre les 3 et 24 septembre 2012 puis du 27 septembre au 30 octobre 2012 et de façon ininterrompue à compter du 12 novembre 2012, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, nullité du licenciement et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il est difficile de reprocher au nouveau directeur arrivé au cours de l'année 2012 le refus au cours d'exercices antérieurs d'accorder au salarié une augmentation de son salaire fixe, de bénéficier d'un véhicule à sept places et d'une formation en langue anglaise, d'autant qu'il n'est pas expliqué en quoi ces derniers éléments seraient de nature à favoriser la vente de camions dans les départements de l'Isère et de la Haute-Savoie, que l'employeur justifie de la réalité d'un comportement inadapté et non conforme aux procédures internes justifiant l'avertissement du 21 mai 2012, que s'agissant du second avertissement d'août 2012 dont l'annulation n'est pas sollicitée, le salarié n'ayant pas retiré la lettre recommandée de notification, n'en a pas eu connaissance et ne peut en avoir souffert, que la demande de remboursement de l'avance permanente consentie depuis des années concernait l'ensemble du personnel, que le salarié a sollicité la modification de son secteur géographique qui induisait, compte tenu de la nécessité de rationaliser les attributions des commerciaux, la perte de deux clients importants avec lesquels il effectuait une grande partie de ses objectifs, que l'objectif fixé par avenant au contrat de travail de 2012 n'était pas exorbitant, que la rémunération qui y était proposée n'était pas défavorable et que l'évocation par l'employeur d'une nécessité de tirer les conséquences d'un refus de sa part quant aux relations contractuelles n'était pas constitutive de harcèlement, d'autant que celle-ci constituerait un fait isolé et insuffisant à caractériser l'existence de tels agissements ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les faits invoqués au titre du harcèlement par le salarié, lequel faisait valoir des comportements répétés de dénigrement et d'agressivité de la part du nouveau directeur et sans rechercher si dans leur ensemble, ces faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en applicat