Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-18.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° S 15-18.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Certicall, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Marseille-Pharo, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Certicall, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), que M. [P] a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines le 22 mai 2007 par la société Telecom ltalia rachetée par la société Free, devenue Certicall ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 mars 2010 ; qu'il a saisi le 23 novembre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, et d'ordonner la délivrance des documents légaux, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. [W] [P] et qu'en conséquence, le licenciement de M. [W] [P] était sans cause réelle et sérieuse et que la société Certicall devait être condamnée à payer diverses sommes et à délivrer différents documents, aux motifs que la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, avait adressé, le 17 mars 2010, la lettre de licenciement à une adresse autre que celle de l'avocat de M. [W] [P], où celui-ci avait indiqué, par une lettre du 10 mars 2010, vouloir élire domicile et que la circonstance que la lettre adressée, le 17 mars 2010, par la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, était revenue avec la mention « non réclamée » et non avec la mention « NPAI » (« n'habite pas à l'adresse indiquée ») n'était pas de nature à établir le respect par l'employeur de son obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement, quand il résultait de ses propres constatations que, par sa lettre du 10 mars 2010, M. [W] [P] avait demandé à la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, d'adresser les lettres qui lui étaient destinées à son avocat, et non à lui-même, et quand, en conséquence, la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, n'était pas tenue, pour notifier de manière régulière à M. [W] [P] sa décision de le licencier, d'adresser la lettre de licenciement à l'adresse indiquée dans la lettre de M. [W] [P] du 10 mars 2010 et, dès lors, avait notifié, de manière régulière, à M. [W] [P] sa décision de le licencier par la lettre qu'elle lui avait adressée le 17 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire que sauf si elle prévue par la loi ou le règlement, l'élection de domicile ne peut résulter que d'une convention conclue entre les parties ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. [W] [P] et qu'en conséquence, le licenciement d