Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-22.378

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
  • Articles 1134 du code civil applicable à la cause et L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° J 15-22.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M] a été engagée par la société Lidl en qualité de chef caissière le 20 mai 2000, puis promue chef de magasin par avenant du 25 octobre 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 15 au 22 mai 2013 ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie renouvelé jusqu'au 7 juillet 2013, elle a été déclarée apte lors de la visite de reprise à un poste de chef de magasin sur un autre site ; que le 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée qu'elle serait affectée au magasin de [Localité 1] en septembre après trois semaines de formation sur un autre magasin ; que la salariée a refusé cette mutation géographique et a de nouveau été en arrêt maladie, du 23 juillet au 15 octobre 2013 inclus ; qu'elle a été licenciée le 5 décembre 2013 pour faute grave au motif d'une absence injustifiée pour la période du 15 octobre 2013 au 5 novembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'incident du 3 avril 2013 ne saurait établir à lui seul un harcèlement moral, que seules les déclarations de la salariée à son médecin traitant permettent d'attribuer la constatation d'un stress et d'une anxiété intense à un harcèlement moral subi au travail, et, par motifs adoptés, que le rapport d'enquête du CHSCT établit que la salariée n'était pas victime de pressions et de conditions de travail difficiles ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, parmi lesquels la mutation géographique à quatre-vingt kilomètres de son domicile, la mise en place d'une formation préalable et le refus de lui verser des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil applicable à la cause et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires à ce titre l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne saurait soutenir une clause de mobilité figurant à son contrat de travail, que son affectation à [Localité 1] à compter du 1er septembre 2013, pour prendre en compte l'avis d'aptitude sur tout autre magasin que [Localité 2], serait constitutive d'une modification de son contrat de travail, alors qu'elle ne constitue qu'une modification de ses conditions de travail pour se situer dans le même secteur géographique à 35 km ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mutation de la salariée n'entraînait pas un allongement de son temps de trajet de nature à porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que p