Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-22.378

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-9</a> du code du travail.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil applicable à la cause et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1121-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° J 15-22.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [M] a été engagée par la société Lidl en qualité de chef caissière le 20 mai 2000, puis promue chef de magasin par avenant du 25 octobre 2006 ; qu&apos;elle a fait l&apos;objet d&apos;une mise à pied disciplinaire du 15 au 22 mai 2013 ; qu&apos;à l&apos;issue d&apos;un arrêt maladie renouvelé jusqu&apos;au 7 juillet 2013, elle a été déclarée apte lors de la visite de reprise à un poste de chef de magasin sur un autre site ; que le 23 juillet 2013, l&apos;employeur l&apos;a informée qu&apos;elle serait affectée au magasin de [Localité 1] en septembre après trois semaines de formation sur un autre magasin ; que la salariée a refusé cette mutation géographique et a de nouveau été en arrêt maladie, du 23 juillet au 15 octobre 2013 inclus ; qu&apos;elle a été licenciée le 5 décembre 2013 pour faute grave au motif d&apos;une absence injustifiée pour la période du 15 octobre 2013 au 5 novembre 2013 ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral, l&apos;arrêt retient, par motifs propres, que l&apos;incident du 3 avril 2013 ne saurait établir à lui seul un harcèlement moral, que seules les déclarations de la salariée à son médecin traitant permettent d&apos;attribuer la constatation d&apos;un stress et d&apos;une anxiété intense à un harcèlement moral subi au travail, et, par motifs adoptés, que le rapport d&apos;enquête du CHSCT établit que la salariée n&apos;était pas victime de pressions et de conditions de travail difficiles ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans examiner l&apos;ensemble des éléments invoqués par la salariée à l&apos;appui de ses allégations de harcèlement moral, parmi lesquels la mutation géographique à quatre-vingt kilomètres de son domicile, la mise en place d&apos;une formation préalable et le refus de lui verser des congés payés, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil applicable à la cause et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires à ce titre l&apos;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne saurait soutenir une clause de mobilité figurant à son contrat de travail, que son affectation à [Localité 1] à compter du 1er septembre 2013, pour prendre en compte l&apos;avis d&apos;aptitude sur tout autre magasin que [Localité 2], serait constitutive d&apos;une modification de son contrat de travail, alors qu&apos;elle ne constitue qu&apos;une modification de ses conditions de travail pour se situer dans le même secteur géographique à 35 km ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mutation de la salariée n&apos;entraînait pas un allongement de son temps de trajet de nature à porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que p