Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-25.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° J 15-25.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiducial (Sofiral), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Fiducial (Sofiral), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2015), que Mme [M], engagée par la société Fiducial (Sofiral) le 7 novembre 2007 en qualité d'avocat salarié et, en dernier lieu, responsable du bureau de Montesson, a été licenciée le 8 juin 2011 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le comportement invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement d'un salarié doit présenter un caractère volontaire pour être qualifié de fautif ; qu'en retenant que les griefs relatifs à des oublis de renvois d'appel ou à des déplacements insuffisants chez les clients relevaient en réalité de comportements fautifs sans constater que l'employeur reprochait à sa salariée une volonté délibérée d'enfreindre ses instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que si la lettre de licenciement fixe les termes du litige au regard des griefs invoqués, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et de se prononcer sur le bien-fondé des motifs ainsi dégagés ; qu'après avoir relevé que le second grief invoqué par la société Fiducial relevait de la faute et non de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est contentée d'en déduire que ce motif ne pouvait justifier le licenciement prononcé selon elle à tort pour insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes ainsi identifiées ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, peu important la qualification susceptible d'être ou non attribuée à certains reproches adressés à la salariée, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que l'ensemble de ces reproches n'était pas fondé et que l'insuffisance de résultat n'était pas imputable aux capacités de l'intéressée, mais à des absences de personnels au sein du bureau dont elle avait la responsabilité et au fait qu'elle-même, après son congé maternité, n'avait repris son activité qu'à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiducial (Sofiral) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial (Sofiral) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial (Sofiral) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale Fiducial Sofiral à lui verser une somme de 30 150 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'en sa qualité