Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-23.011
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° X 15-23.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Yvetodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [Q] divorcée [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat UD CGT 76, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yvetodis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], engagée par la société Yvetodis le 19 avril 1993, en qualité d'employée libre service, exerce depuis 2001 divers mandats syndicaux et de représentation du personnel ; qu'elle est par ailleurs conseiller prud'homal ; que, soutenant avoir été l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des frais de trajet nécessaires à l'exercice de ses fonctions représentatives en dehors du temps de travail, alors, selon le moyen, que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne supporte aucun frais de déplacement du fait de la mission qu'il exerce ; qu'il en résulte l'obligation, pour l'employeur, de prendre en charge les frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail exposés par ce salarié pour l'exercice de son mandat en dehors du temps de travail habituel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2131-1, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de disposition le prévoyant, l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais exposés par la salariée pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du per