Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-26.350
Textes visés
- Articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu.
- Article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° B 15-26.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station et qu'il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré inapte définitivement à tous emplois, que sa réforme est intervenue le 15 mai 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice en résultant, de même que l'indemnisation de sa perte de revenus ; Attendu que pour débouter l'agent de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'après plusieurs avis d'inaptitude temporaire à son emploi statutaire, il a passé une visite de reprise le 10 février 1992, à l'issue de laquelle il a de nouveau été déclaré inapte provisoire à son emploi statutaire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 mai 1992, des prescriptions de postes auxquels il pouvait être affecté ayant été faites et que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré définitivement inapte à tout emploi statutaire au sein de la RATP et que par lettre du 24 avril 1992, la RATP l'a informé de sa mise à la retraite par réforme avec effet au 15 mai 1992, que, dès lors, le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars 1948, étant dérogatoire au droit commun, et prévoyant certains modes de rupture du contrat de travail, telle que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de son agent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de reclassement ou de constatation de l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi dans la RATP par la commission médicale ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'inaptitude définitive de celui-ci à son emploi statutaire a été préalablement constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi et en paiement de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie autonome des transports parisiens et condamne celle-ci à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux fé