Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-29.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1452-8+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1452-8</a> du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° V 15-29.012 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Biasutto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société Biasutto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable ; Attendu qu&apos;aux termes de ce texte, en matière prud&apos;homale, l&apos;instance n&apos;est périmée que lorsque les parties s&apos;abstiennent d&apos;accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l&apos;article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [R] a attrait son employeur, la société Biasutto, devant la juridiction prud&apos;homale, laquelle a, par décision du 20 mars 2008, ordonné la radiation de l&apos;affaire et son retrait du rang des affaires en cours après avoir constaté &quot;qu&apos;en l&apos;attente d&apos;un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Me OBERTI sollicite la radiation à l&apos;audience de ce jour&quot; ; Attendu que, pour constater la péremption de l&apos;instance, l&apos;arrêt retient que M. [R] a fait rétablir l&apos;affaire au rôle du conseil de prud&apos;hommes plus de deux ans après la décision de radiation ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans constater que la décision de radiation avait expressément mis des diligences à la charge des parties faisant courir le délai de péremption, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de bases légales à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Biasutto aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biasutto à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR : confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu&apos;il avait débouté monsieur [R] de toutes ses demandes, constaté la péremption et l&apos;extinction de l&apos;instance à la date du 20 mars 2010, et dit n&apos;y avoir lieu de débouter monsieur [R] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile, l&apos;instance s&apos;éteint à titre principal par l&apos;effet de la péremption, l&apos;instance est périmée lorsque aucune des parties n&apos;accomplit de diligences pendant deux ans, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l&apos;instance sauf si celle-ci n&apos;a lieu que pour un temps ou jusqu&apos;à survenance d&apos;un événement déterminé, et dans ce dernier cas un nouveau délai court à compter de l&apos;expiration de ce temps ou