Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-29.012

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° V 15-29.012 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Biasutto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de Me Ricard, avocat de la société Biasutto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui était alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a attrait son employeur, la société Biasutto, devant la juridiction prud'homale, laquelle a, par décision du 20 mars 2008, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours après avoir constaté "qu'en l'attente d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Me OBERTI sollicite la radiation à l'audience de ce jour" ; Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que M. [R] a fait rétablir l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes plus de deux ans après la décision de radiation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la décision de radiation avait expressément mis des diligences à la charge des parties faisant courir le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Biasutto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biasutto à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait débouté monsieur [R] de toutes ses demandes, constaté la péremption et l'extinction de l'instance à la date du 20 mars 2010, et dit n'y avoir lieu de débouter monsieur [R] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes des articles 385, 386 et 392 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à survenance d'un événement déterminé, et dans ce dernier cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou