Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-23.258
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° R 15-23.258 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Coopérateurs de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie, de la SCP Capron, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2015), qu'engagée le 25 juin 1990 par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité de chef de rayon, Mme [Q] a sollicité le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée de six mois du 12 septembre 2011 au 12 mars 2012 par lettre du 15 juillet 2011 ; que par lettre du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de son accord ; que la salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, s'est vu proposer le 7 décembre 2011, à titre de sanction, une rétrogradation s'accompagnant d'un changement de classification et de salaire, ce qu'elle a refusé ; qu'après un nouvel entretien préalable, la salariée a été sanctionnée le 22 février 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours avec retenue correspondante de salaire ; que par lettre du 5 mars 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annulation de la sanction ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 22 février 2012, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, la juridiction prud'homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que pour annuler la sanction disciplinaire litigieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'absence de toute pièce relative aux faits reprochés à Mme [Q] concernant les achats de papeterie et des jouets de Noël ainsi que le non-respect de la procédure de gestion des assortiments entraînant des inventaires faussés, qui ne permettait pas d'en préciser les circonstances, conduisait à les tenir comme non établis, et d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas des procédures applicables au sein de l'entreprise concernant la mise en place de baisse de prix ou de solde sur les produits présents en magasin et n'établissait pas qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la chef de rayon de procéder seule à ces rabais ni l'existence d'une interdiction faite aux employés de procéder à ce type d'achat au sein du magasin ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ qu'au vu des éléments fournis par l'employeur pour retenir la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa convict