Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-11.081
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° E 15-11.081 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Emo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS Emo, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Emo et de M. [X], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K], engagée le 17 décembre 1979 en qualité de coupeuse par la société Emo, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2008 ; que, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de commerce de Troyes a adopté un plan de redressement de l'entreprise et a désigné M. [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emo à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Emo et M. [X], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emo et de M.[X] és qualités et les condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Emo et M. [X], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EMO à verser à Madame [K] les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.731,04 euros au titre de l'indemnité co