Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-11.081

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-69+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-69</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-4</a> du code du travail, dans leur version applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° E 15-11.081 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Emo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de redressement de la SAS Emo, contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Emo et de M. [X], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [K], engagée le 17 décembre 1979 en qualité de coupeuse par la société Emo, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2008 ; que, par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de commerce de Troyes a adopté un plan de redressement de l&apos;entreprise et a désigné M. [X] en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud&apos;homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l&apos;arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l&apos;employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l&apos;arrêt dans la limite de six mois d&apos;indemnités ; Attendu cependant qu&apos;en l&apos;absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l&apos;employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l&apos;article L. 1233-69 du code du travail ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Emo à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d&apos;indemnité de chômage, l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Reims ; Vu l&apos;article 629 du code de procédure civile, condamne la société Emo et M. [X], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Emo et de M.[X] és qualités et les condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Emo et M. [X], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR condamné la société EMO à verser à Madame [K] les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.731,04 euros au titre de l&apos;indemnité co