Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-14.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° Z 15-14.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Energies Aube, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ERDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Unité clients et fournisseurs Champagne-Ardenne établissements commun aux sociétés ERDF et GRDF, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], du syndicat CGT Energies Aube, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ERDF et de la société GRDF ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et le syndicat CGT Energies Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le syndicat CGT Energies Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants réitèrent tous les moyens et l'argumentation émis en première instance, mais ils s'abstiennent de critiquer utilement et précisément l'analyse qu'en a réalisé le conseil de prud'hommes ; que pourtant c'est de manière complète et pertinente que les premiers juges ont motivé leur décision ; qu'ils ont exactement rappelé les principes, et surtout le régime probatoire, qui gouvernent le harcèlement comme la discrimination ; qu'ils ont appliqué ces règles au terme d'une description et d'une analyse des moyens de preuve, exemptes de contradiction comme de dénaturation ; que la cour adopte en conséquence cette motivation ; qu'il échet seulement, de concert avec les premiers juges en l'absence de moyens nouveaux, d'observer que Monsieur [X] a entendu user de son droit d'expression à l'encontre des choix d'organisation et stratégiques qui relèvent de l'exercice, en l'espèce exclusif d'abus, du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il a été à tous égards répondu - par des courriers, mails et au cours des entretiens d'évaluation - aux observations et questions de Monsieur [X] et c'est sa persistance dans une attitude d'opposition - ce qu'il lui était loisible d'adopter - ayant seule contribué à causer la souffrance au travail qu'il dénonce ; que c'est objectivement - mais sans que cela soit suffisant pour faire présumer d'un harcèlement ou d'une discrimination - que l'intimée, exerçant là encore sans abus son pouvoir d'apprécier l'implication d'un salarié à l'occasion de l'exécution de sa prestation de travail, a tiré les conséquences de la position exprimée par Monsieur [X], en ne lui concédant pas d'avancement en 2010 ; que les allégations de harcèlement et de discrimination sont objectivement et concrètement contredites par le dialogue toujours maintenu par l'employeur, y compris au cours de la réunion du Chsct du 4 novembre 2011 dont le procès-verbal retrace de longs échanges où l'employeur, dans le respect et les limites de la mission de cette institution mais aussi sans atteindre au droit d'expression des salariés, et en particulier de Monsieur [X], a répondu aux questions