Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-14.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° Z 15-14.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Energies Aube, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ERDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l&apos;Unité clients et fournisseurs Champagne-Ardenne établissements commun aux sociétés ERDF et GRDF, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], du syndicat CGT Energies Aube, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ERDF et de la société GRDF ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et le syndicat CGT Energies Aube aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] et le syndicat CGT Energies Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il a débouté Monsieur [L] [X] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants réitèrent tous les moyens et l&apos;argumentation émis en première instance, mais ils s&apos;abstiennent de critiquer utilement et précisément l&apos;analyse qu&apos;en a réalisé le conseil de prud&apos;hommes ; que pourtant c&apos;est de manière complète et pertinente que les premiers juges ont motivé leur décision ; qu&apos;ils ont exactement rappelé les principes, et surtout le régime probatoire, qui gouvernent le harcèlement comme la discrimination ; qu&apos;ils ont appliqué ces règles au terme d&apos;une description et d&apos;une analyse des moyens de preuve, exemptes de contradiction comme de dénaturation ; que la cour adopte en conséquence cette motivation ; qu&apos;il échet seulement, de concert avec les premiers juges en l&apos;absence de moyens nouveaux, d&apos;observer que Monsieur [X] a entendu user de son droit d&apos;expression à l&apos;encontre des choix d&apos;organisation et stratégiques qui relèvent de l&apos;exercice, en l&apos;espèce exclusif d&apos;abus, du pouvoir de direction de l&apos;employeur ; qu&apos;il a été à tous égards répondu - par des courriers, mails et au cours des entretiens d&apos;évaluation - aux observations et questions de Monsieur [X] et c&apos;est sa persistance dans une attitude d&apos;opposition - ce qu&apos;il lui était loisible d&apos;adopter - ayant seule contribué à causer la souffrance au travail qu&apos;il dénonce ; que c&apos;est objectivement - mais sans que cela soit suffisant pour faire présumer d&apos;un harcèlement ou d&apos;une discrimination - que l&apos;intimée, exerçant là encore sans abus son pouvoir d&apos;apprécier l&apos;implication d&apos;un salarié à l&apos;occasion de l&apos;exécution de sa prestation de travail, a tiré les conséquences de la position exprimée par Monsieur [X], en ne lui concédant pas d&apos;avancement en 2010 ; que les allégations de harcèlement et de discrimination sont objectivement et concrètement contredites par le dialogue toujours maintenu par l&apos;employeur, y compris au cours de la réunion du Chsct du 4 novembre 2011 dont le procès-verbal retrace de longs échanges où l&apos;employeur, dans le respect et les limites de la mission de cette institution mais aussi sans atteindre au droit d&apos;expression des salariés, et en particulier de Monsieur [X], a répondu aux questions