Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-19.112
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° J 15-19.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sia habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sia habitat, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sia habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sia habitat à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sia habitat. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme [F] épouse [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société SIA HABITAT à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition d'être effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. Le licenciement de Mme [F], qui fixe les limites du litige, énonce : Or, l'organisation de la société ne permettait pas de répondre efficacement à ces nouveaux défis et enjeux. Dans ce cadre, afin de sauvegarder notre compétitivité, il est apparu nécessaire de regrouper toutes les sources de développement actuellement dispersées au sein de plusieurs départements, afin de créer des synergies plus importantes, comme l'ont déjà fait antérieurement nos principaux concurrents. Cette décision qui a recueilli l'avis favorable du comité d'entreprise, a donc eu pour conséquence la fusion des départements travaux, accessions, et développement durable au sein d'un unique département travaux et développement durable et innovations. Dans ce cadre, nous avons dû modifier un certain nombre d'emplois des départements fusionnés, afin de les organiser au sein d'un même département. C'est dans ce contexte que nous avions souhaité apporter quelques modifications à l'emploi que vous occupiez, nécessaires à la poursuite de vos fonctions dans cette nouvelle organisation, que vous avez néanmoins refusées. Dans ces conditions, nous avons recherché votre reclassement, et nous avons proposé toutes les solutions disponibles et adaptées. Aucune proposition n'a recueilli votre acceptation.' Il résulte des documents produits que la société SIA HABITAT a réorganisé ses services