Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-23.279
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvois n° P 15-23.279 à J 15-23.298JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 formés par : 1°/ la société Aviapartner Nantes-Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], Intervenant volontaire : 2°/ la SCP Thevenot Perdereau [J], en la personne de M. [J], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aviapartner Nantes-Atlantique, contre vingt arrêts rendus le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [T] [X], domicilié chez Mme [W], [Adresse 7], 7°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Z] [G], divorcée [R], domiciliée chez M. et Mme [G], [Adresse 17], 17°/ à Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 19], 19°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 20], 20°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 21], 21°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 22], 22°/ à M. [F] [V], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 23], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Atlantica Nantes, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aviapartner Nantes-Atlantique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], ès qualités, de Me Ricard, avocat de MM. [B], [S], [D], [O], [X], [Y], [I], [M], [T], [C], [L] et de Mmes [U], [E], [Q], [P], [H], [G], [K], [A] et [N] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aviapartner Nantes-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviapartner Nantes-Atlantique à payer aux vingt salariés la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois n°s P 15-23.279 à J 15-23.298 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Nantes-Atlantique. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail, et doit indemniser les préjudices subis par les salariés résultant du refus de transférer leurs contrats de travail au sein de la société AVIAPARTNER et condamné la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique à verser diverses sommes aux salariés à titre de dommages et intérêts et à Me [V], es qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTICA Nantes, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS et d'avoir dit que les sommes avancées par l'AGS produiront intérêt au taux légal à compter de la date du versement, condamné la société AVIAPARTNER Nantes Atlantique à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux salariés et à Me [V], es qualités et d'avoir la société exposante de ses demandes ;