Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-23.223

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° C 15-23.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale aéroportuaire, 3°/ à la CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de gestionnaire de l&apos;AGS, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris Security, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi provoqué éventuel annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Seris Security aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris Security à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security La société Seris Security fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le contrat de travail de Mme [K] lui avait été transféré sur le fondement de l&apos;articleL. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, que ce contrat avait été rompu par elle-même au 1er septembre 2011 et que la rupture s&apos;analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l&apos;avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.499,30 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 599,72 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur l&apos;article L. 1224-1 du code du travail, Mme [K] fait valoir, à juste titre, que même si l&apos;accord collectif organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire et si, en l&apos;espèce, les conditions posées par l&apos;accord au transfert de son contrat de travail ne sont pas réunies, les dispositions de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail ont néanmoins vocation à s&apos;appliquer si le changement de prestataire s&apos;analyse en un transfert d&apos;une entité économique autonome ; que l&apos;article L. 1224-1 du code du travail dispose que s&apos;il survient une modification dans la situation juridique de l&apos;employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l&apos;entreprise ; que cet article a vocation à s&apos;appliquer toutes les fois qu&apos;il y a transfert d&apos;une entité économique autonome, conservant son identité et dont l&apos;activité est poursuivie ou reprise, l&apos;entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d&apos;une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu&apos;en l&apos;espèce, il résulte des pièces produites que la convention conclue par la société SGA puis par la société Seris Security avec la société d&apos;exploitation de l&apos;aéroport [Localité 2] avait pour objet de confier au prestat