Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-23.223
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° C 15-23.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale aéroportuaire, 3°/ à la CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de gestionnaire de l'AGS, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris Security, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi provoqué éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Seris Security aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seris Security à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Seris Security La société Seris Security fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [K] lui avait été transféré sur le fondement de l'articleL. 1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2011, que ce contrat avait été rompu par elle-même au 1er septembre 2011 et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.499,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 599,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme [K] fait valoir, à juste titre, que même si l'accord collectif organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire et si, en l'espèce, les conditions posées par l'accord au transfert de son contrat de travail ne sont pas réunies, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont néanmoins vocation à s'appliquer si le changement de prestataire s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome ; que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cet article a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique devant être entendue, selon la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001, comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit principale ou accessoire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la convention conclue par la société SGA puis par la société Seris Security avec la société d'exploitation de l'aéroport [Localité 2] avait pour objet de confier au prestat