Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-24.235
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° C 15-24.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stéphanie Bienfait, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kanumera, 2°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stéphanie Bienfait ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de Mme [S] auprès de la société Casino, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à ses torts à la date du 14 avril 2014, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Casino à verser à Mme [S] diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « il est constant que Mme [A] [S] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse le 1er septembre 2008 par la SARL Kanumera qui a exploité, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino, un commerce d'alimentation à l'enseigne Spar à [Localité 1] jusqu'au rachat de son droit au bail le 26 avri1 2013, par la société Distribution Casino qui a elle-même commencé, le même jour, l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Casino Shopping situé à environ 30 mètres des anciens locaux commerciaux de la SARL Kanumera ; Attendu que la société Distribution Casino conteste tout transfert à son profit du contrat de travail de Mme [A] [S], du fait qu'elle n'a racheté que le droit au bail de la SARL Kamunera et non son fonds de commerce, de sorte qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi la même activité commerciale, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ne lui seraient pas applicables; que la société Distribution Casino admet, cependant, dans ses écritures en cause d'appel et en dépit des clauses de l'acte d'acquisition du droit au bail du 26 avril 2013 excluant la cession de matériel ou de stock (page 4), qu'elle a bien racheté une partie du stock de la SARL Kanumera estimée à 4232,32 € ainsi que ses caisses enregistreuses, des terminaux de paiement électronique outre divers matériels informatiques visés dans un inventaire (pièce 26) ; que si aucun élément de preuve ne permet de constater que ces matériels et stock ont été réutilisés par le magasin Casino Shoppin