Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-24.235

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° C 15-24.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Stéphanie Bienfait, société d&apos;exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kanumera, 2°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l&apos;AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stéphanie Bienfait ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de Mme [S] auprès de la société Casino, d&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] à ses torts à la date du 14 avril 2014, et d&apos;AVOIR en conséquence condamné la société Casino à verser à Mme [S] diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 26 avril 2013 au 14 avril 2014, d&apos;indemnités de rupture et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU&apos; « il est constant que Mme [A] [S] a été engagée en qualité d&apos;hôtesse de caisse le 1er septembre 2008 par la SARL Kanumera qui a exploité, dans le cadre d&apos;un contrat de franchise conclu avec la société Distribution Casino, un commerce d&apos;alimentation à l&apos;enseigne Spar à [Localité 1] jusqu&apos;au rachat de son droit au bail le 26 avri1 2013, par la société Distribution Casino qui a elle-même commencé, le même jour, l&apos;exploitation d&apos;un magasin à l&apos;enseigne Casino Shopping situé à environ 30 mètres des anciens locaux commerciaux de la SARL Kanumera ; Attendu que la société Distribution Casino conteste tout transfert à son profit du contrat de travail de Mme [A] [S], du fait qu&apos;elle n&apos;a racheté que le droit au bail de la SARL Kamunera et non son fonds de commerce, de sorte qu&apos;en l&apos;absence de transfert d&apos;une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi la même activité commerciale, les dispositions de l&apos;article L 1224-1 du code du travail relatives à la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur ne lui seraient pas applicables; que la société Distribution Casino admet, cependant, dans ses écritures en cause d&apos;appel et en dépit des clauses de l&apos;acte d&apos;acquisition du droit au bail du 26 avril 2013 excluant la cession de matériel ou de stock (page 4), qu&apos;elle a bien racheté une partie du stock de la SARL Kanumera estimée à 4232,32 € ainsi que ses caisses enregistreuses, des terminaux de paiement électronique outre divers matériels informatiques visés dans un inventaire (pièce 26) ; que si aucun élément de preuve ne permet de constater que ces matériels et stock ont été réutilisés par le magasin Casino Shoppin