Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-25.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° N 15-25.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société Alsace plafonds, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [C] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6 jours après la première absence que nous avons reçu de votre part un arrêt de maladie concernant le 16 octobre 2009, ainsi qu'un mot d'excuse de votre part (panne de voiture) relatif à votre absence du 19 octobre 2009. Nous étions donc sans aucune nouvelle de votre part du vendredi 16 octobre jusqu'au mardi 20 octobre. Nous déplorons donc d'une part une absence injustifiée en date du 19 octobre 2009, ainsi que la présentation de votre arrêt maladie 6 jours après votre absence. Or, selon la législation en vigueur vous avez 48 heures pour présenter à votre employeur ce certificat de maladie. Vos absences ont malheureusement eu des répercussions importantes sur la marche de notre entreprise. Prise de retard sur le chantier Il était prévu le vendredi 16 octobre 2009 que vous partiez avec Monsieur [U] [G] sur le chantier La passerelle à [Localité 2] pour le client Antylis. Du fait de votre absence injustifiée, notre société n'a pu s'organiser à temps et Monsieur [U] a dû partir une demi heure en retard ce qui l'a contraint à traverser les bouchons routiers habituels à [Localité 3]. En effet, le départ à 7 heures 30 a été fixé pour éviter de tels encombres. Ainsi, le chantier a pris au minimum 2 heures de retard ce jour rien que du fait de votre non prévenance. Le lundi 19 octobre, ce même collègue vous attendait toujours à 7 heures 30 et le même événement s'est produit car vous n'étiez toujours pas présent. Le délai de livraison de ce chantier a été allongé de deux jours, ce qui entraîne une insatisfaction du client et une altération de notre image de professionnel dans ce secteur. En outre, le retard de chantier peut occasionner de