Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-28.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° P 15-28.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des chemins de fer français, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ le syndicat Union générale des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT (UGICT-CGT), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ le syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des cheminots de Marseille (UFCM CGT), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], du syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des chemins de fer français, du syndicat Union générale des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT et du syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des cheminots de Marseille, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF réseau ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K], le syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des chemins de fer français, le syndicat Union générale des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise CGT et le syndicat Union fédérale des cadres et agents de maîtrise CGT des cheminots de Marseille. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [K] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à reconstituer sa carrière, lui verser les rappels de rémunération correspondants, le placer au coefficient qu'il aurait dû atteindre, lui fournir les formations adéquates, et lui verser des dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE définie à l'article L.2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 de ce code, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. [K] expose qu'il a été victime d'une discrimination syndicale depuis 1991 ; qu'à l'appui de sa demande, M. [K] invoque notamment son adhésion au syndicat CGT depuis 1991 et sa qualité de délégué du personnel suppléant depuis 2002 (ce n'est qu'en 2013 qu'il sera élu titulaire) ; que cet engagement syndical est confirmé par M. [J], Mme [L] et M. [B]