Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-17.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° F 15-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement le Centre de production nucléaire de [Localité 1], SA EDF, (CNPE de [Localité 1]), sis [Adresse 3] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes en réparation des préjudices financier et moral causé par la discrimination syndicale dont il a fait l&apos;objet ; Aux motifs propres que l&apos;employeur est tenu en application du principe « à travail égal, salaire égal » d&apos;assurer l&apos;égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu&apos;ils soient placés dans une situation identique ; lorsque le salarié soumet au juge des éléments susceptibles d&apos;établir une atteinte à ce principe, il appartient à l&apos;employeur de justifier qu&apos;elle repose sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables étrangères à toute discrimination prohibée ; en l&apos;espèce, Monsieur [I] [Y], titulaire d&apos;un baccalauréat F2 et diplômé de l&apos;Ecole [Établissement 1], a été embauché au cours du mois d&apos;avril 1985 à l&apos;âge de 20 ans par Électricité de France S.A. au sein de la centrale de [Localité 2] en qualité de technicien à la conduite, GF7 - NR 70 ; que dès le 23 décembre 2011, Monsieur [I] [Y] était informé par le directeur d&apos;unité de ce qu&apos;il bénéficierait d&apos;une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2012 au regard de son investissement professionnel, que celui-ci ne peut sérieusement contester qu&apos;avec effet à cette date, il bénéficiait de la classification GF 11 - NR 155 et non du NR 150 comme il le prétend. Par ailleurs, il bénéficiait d&apos;un nouvel avancement au choix, le 21 mars 2013 avec effet au 1er janvier 2013, portant sa classification de rémunération au NR 160 du même groupe fonctionnel, étant observé que l&apos;opérateur conduite bloc qui n&apos;a pas voulu passer l&apos;habilitation pour être chargé de consignation a selon le Protocole de 2006, une cible de fin de carrière fixée à 55 ans au NR 170 ; qu&apos;il en ressort que Monsieur [I] [Y] a obtenu au cours de sa carrière, au jour des débats devant la Cour et non au 31 décembre 2011 comme retenu par celui-ci, 18 pas de NR entre 70 et 160 compte tenu de 10 pas de NR au choix et de 8 pas consécutifs à un changement de GF, qu&apos;il a ainsi obtenu un avancement au choix (un pas de NR) tous les (28 ans soit 336 mois 710 pas de NR au choix) = 33,6 mois, les pas de NR devant être considérés dans leur ensemble et non dans le cadre des seuls avancements au choix ; qu&apos;il s&apos;infère des rapports de situation comparée, présentés en comité d&apos;entreprise au titre du bilan annuel sur l&apos;égalité professionnelle, que sur les années 2006 à 2012, 27,72 % des salariés hommes appartenant au collège [Établissement 2] sont récompensés chaque année par un avancement en NR, soit en moyenne un