Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-17.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° F 15-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement le Centre de production nucléaire de [Localité 1], SA EDF, (CNPE de [Localité 1]), sis [Adresse 3] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [I] [Y] de ses demandes en réparation des préjudices financier et moral causé par la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; Aux motifs propres que l'employeur est tenu en application du principe « à travail égal, salaire égal » d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; lorsque le salarié soumet au juge des éléments susceptibles d'établir une atteinte à ce principe, il appartient à l'employeur de justifier qu'elle repose sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables étrangères à toute discrimination prohibée ; en l'espèce, Monsieur [I] [Y], titulaire d'un baccalauréat F2 et diplômé de l'Ecole [Établissement 1], a été embauché au cours du mois d'avril 1985 à l'âge de 20 ans par Électricité de France S.A. au sein de la centrale de [Localité 2] en qualité de technicien à la conduite, GF7 - NR 70 ; que dès le 23 décembre 2011, Monsieur [I] [Y] était informé par le directeur d'unité de ce qu'il bénéficierait d'une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2012 au regard de son investissement professionnel, que celui-ci ne peut sérieusement contester qu'avec effet à cette date, il bénéficiait de la classification GF 11 - NR 155 et non du NR 150 comme il le prétend. Par ailleurs, il bénéficiait d'un nouvel avancement au choix, le 21 mars 2013 avec effet au 1er janvier 2013, portant sa classification de rémunération au NR 160 du même groupe fonctionnel, étant observé que l'opérateur conduite bloc qui n'a pas voulu passer l'habilitation pour être chargé de consignation a selon le Protocole de 2006, une cible de fin de carrière fixée à 55 ans au NR 170 ; qu'il en ressort que Monsieur [I] [Y] a obtenu au cours de sa carrière, au jour des débats devant la Cour et non au 31 décembre 2011 comme retenu par celui-ci, 18 pas de NR entre 70 et 160 compte tenu de 10 pas de NR au choix et de 8 pas consécutifs à un changement de GF, qu'il a ainsi obtenu un avancement au choix (un pas de NR) tous les (28 ans soit 336 mois 710 pas de NR au choix) = 33,6 mois, les pas de NR devant être considérés dans leur ensemble et non dans le cadre des seuls avancements au choix ; qu'il s'infère des rapports de situation comparée, présentés en comité d'entreprise au titre du bilan annuel sur l'égalité professionnelle, que sur les années 2006 à 2012, 27,72 % des salariés hommes appartenant au collège [Établissement 2] sont récompensés chaque année par un avancement en NR, soit en moyenne un