Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-22.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° R 15-22.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre d&apos;agriculture [Localité 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l&apos;ADASEA 31, 4°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la chambre d&apos;agriculture [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre d&apos;agriculture [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la deamnde de la Chambre d&apos;agriculture [Localité 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Chambre d&apos;agriculture [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a rejeté l&apos;exception d&apos;incompétence soulevée par la Chambre d&apos;Agriculture [Localité 1], AUX MOTIFS QUE la Chambre d&apos;Agriculture prétend désormais que la Cour doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Toulouse pour toute demande de contestation de Mme [J] relativement à l&apos;ADASEA 31 et que la Cour doit surseoir à statuer dans l&apos;attente de la décision de la juridiction administrative relativement à cette contestation ; qu&apos;il ne peut être que constaté qu&apos;aucune partie à la procédure n&apos;a manifesté l&apos;intention de formuler une telle demande et que le Tribunal Administratif n&apos;a jamais été saisi de la question de la validité de ces conventions ; qu&apos;il est constant, par ailleurs, que Mme [J] se borne à soutenir l&apos;inopposabilité en ce qui la concerne des conventions dont il s&apos;agit au regard des dispositions de l&apos;article L 1224-1 du code du travail et du transfert de son contrat de travail, dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées, ce qui relève parfaitement de la compétence de la juridiction prud&apos;homale ; ALORS QUE seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les effets d&apos;une délégation de service public temporaire consentie par une chambre départementale d&apos;agriculture à une ADASEA départementale ; de sorte qu&apos;en décidant le contraire au motifs inopérants que le tribunal administratif n&apos;avait pas été saisi et que la délégation de service public serait inopposable à Mme [J], comme ne lui ayant pas été notifiée, la cour d&apos;appel n&apos;a pas légalement justifié sa décision au regard de loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1224-3 et L. 1411-1 du code du travail et 3 de la loi du 2001-1168 du 1er décembre 2001. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a décidé que le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré de plein droit à la Chambre de l&apos;agriculture [Localité 1] à compter du 1er janvier 2011, par application des dispositions de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail, condamnant par conséquent la