Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-22.752
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° R 15-22.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture [Localité 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'ADASEA 31, 4°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la chambre d'agriculture [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre d'agriculture [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la deamnde de la Chambre d'agriculture [Localité 1] et condamne celle-ci à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Chambre d'agriculture [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Chambre d'Agriculture [Localité 1], AUX MOTIFS QUE la Chambre d'Agriculture prétend désormais que la Cour doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Toulouse pour toute demande de contestation de Mme [J] relativement à l'ADASEA 31 et que la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative relativement à cette contestation ; qu'il ne peut être que constaté qu'aucune partie à la procédure n'a manifesté l'intention de formuler une telle demande et que le Tribunal Administratif n'a jamais été saisi de la question de la validité de ces conventions ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme [J] se borne à soutenir l'inopposabilité en ce qui la concerne des conventions dont il s'agit au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et du transfert de son contrat de travail, dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées, ce qui relève parfaitement de la compétence de la juridiction prud'homale ; ALORS QUE seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les effets d'une délégation de service public temporaire consentie par une chambre départementale d'agriculture à une ADASEA départementale ; de sorte qu'en décidant le contraire au motifs inopérants que le tribunal administratif n'avait pas été saisi et que la délégation de service public serait inopposable à Mme [J], comme ne lui ayant pas été notifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 1224-3 et L. 1411-1 du code du travail et 3 de la loi du 2001-1168 du 1er décembre 2001. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail de Mme [J] avait été transféré de plein droit à la Chambre de l'agriculture [Localité 1] à compter du 1er janvier 2011, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, condamnant par conséquent la