Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-22.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° F 15-22.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Intramar Roro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Intramar Roro, contre l&apos;arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Intramar Roro représentée par M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intramar Roro représentée par M. [Q] en qualité de liquidateur amiable aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar Roro représentée par M. [Q] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Intramar Roro représentée par M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INTRAMAR RORO lui payer une indemnité de 30 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;« aux termes de l&apos;article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification, refusée par le salarié, d&apos;un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon l&apos;article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d&apos;un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d&apos;adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l&apos;intéressé ne peut être opéré dans l&apos;entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l&apos;entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu&apos;il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l&apos;accord exprès du salarié, sur un emploi d&apos;une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l&apos;employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l&apos;entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu permettent d&apos;effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, Le licenciement économique d&apos;un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l&apos;intéressé dans l&apos;entreprise ou dans le groupe dont il relève est impossible, il appartient à l&apos;employeur de justifier qu&apos;il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu&apos;un reclassement était impossible. En l&apos;espèce, la société INTRAMAR RORO se prévaut de ce que, dès que connu la perte du marché CMN fin septembre 2011, elle a entrepris de réaliser le transfert du per