Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-12.151
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° T 15-12.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sitel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sitel France ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. [V] [K] a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Sitel France en qualité de directeur de site. Il s'est vu confier en plus les fonctions de directeur général adjoint plus particulièrement en charge de la stratégie par avenant du 29 juin 2011. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2012 ( ) ; Il est reproché à M. [V] [K] dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige d'avoir été en sa qualité de directeur de site responsable de la fraude consistant en une surfacturation aux clients de prestations inexistantes causée par des connexions de conseillers téléphoniques qui n'étaient pas à leur poste, Cette pratique signalée à M. [V] [K] en août 2011 a été à nouveau dénoncée en octobre 2012. L'enquête interne diligentée a révélé une surfacturation de plus de 400.000 euros au client Sfr sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2] pendant la période de juillet à septembre 2012. La société Sitel France a émis un avoir auprès de la société Sfr correspondant à un trop perçu d'un montant total de 445.183,56 euros. Aux termes de son contrat de travail, il est prévu que M. [V] [K] -s'engage à respecter la politique générale décidée par la direction de la société Sitel France; les instructions et consignes qui lui seront données par celle-ci ainsi qu'à promouvoir et adopter en toutes circonstances un comportement professionnel conforme à l'image de marque de la société Sitel France et qu'il devra s'assurer en tout temps que les activités dont il est responsable sont exécutées conformément à la réglementation en vigueur aux usages, aux prescriptions relatives à la discipline à l'intérieur de la société Sitel France, à l'hygiène et à la sécurité, dans le cadre de directives émises par la société Sitel France. Parmi les fonctions énumérées dans la fiche de poste du directeur de site, il est notamment expressément prévu que : « (...) Le directeur de site SITEL France conduit la production du centre de contact à tous les niveaux pour obtenir les résultats prévus en fonction des paramètres opérationnels, des demandes de rapports et des délégations qui lui sont accordées. Il/elle doit intervenir dans la planification, la répartition et l'utilisation des ressources ; il/elle contrôle l'amélioration des performances à tous les niveaux de l'exécution opérationnelle (c'est à dire au niveau de la qualité, du personnel, de la productivité et des objectifs financ