Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-12.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° T 15-12.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Sitel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sitel France ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l&apos;AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. [V] [K] a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Sitel France en qualité de directeur de site. Il s&apos;est vu confier en plus les fonctions de directeur général adjoint plus particulièrement en charge de la stratégie par avenant du 29 juin 2011. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2012 (…) ; Il est reproché à M. [V] [K] dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige d&apos;avoir été en sa qualité de directeur de site responsable de la fraude consistant en une surfacturation aux clients de prestations inexistantes causée par des connexions de conseillers téléphoniques qui n&apos;étaient pas à leur poste, Cette pratique signalée à M. [V] [K] en août 2011 a été à nouveau dénoncée en octobre 2012. L&apos;enquête interne diligentée a révélé une surfacturation de plus de 400.000 euros au client Sfr sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2] pendant la période de juillet à septembre 2012. La société Sitel France a émis un avoir auprès de la société Sfr correspondant à un trop perçu d&apos;un montant total de 445.183,56 euros. Aux termes de son contrat de travail, il est prévu que M. [V] [K] -s&apos;engage à respecter la politique générale décidée par la direction de la société Sitel France; les instructions et consignes qui lui seront données par celle-ci ainsi qu&apos;à promouvoir et adopter en toutes circonstances un comportement professionnel conforme à l&apos;image de marque de la société Sitel France et qu&apos;il devra s&apos;assurer en tout temps que les activités dont il est responsable sont exécutées conformément à la réglementation en vigueur aux usages, aux prescriptions relatives à la discipline à l&apos;intérieur de la société Sitel France, à l&apos;hygiène et à la sécurité, dans le cadre de directives émises par la société Sitel France. Parmi les fonctions énumérées dans la fiche de poste du directeur de site, il est notamment expressément prévu que : « (...) Le directeur de site SITEL France conduit la production du centre de contact à tous les niveaux pour obtenir les résultats prévus en fonction des paramètres opérationnels, des demandes de rapports et des délégations qui lui sont accordées. Il/elle doit intervenir dans la planification, la répartition et l&apos;utilisation des ressources ; il/elle contrôle l&apos;amélioration des performances à tous les niveaux de l&apos;exécution opérationnelle (c&apos;est à dire au niveau de la qualité, du personnel, de la productivité et des objectifs financ