Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-16.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° F 15-16.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], gérant de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac et de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [P] [Y] de l&apos;ensemble de ses demandes d&apos;annulation de l&apos;avertissement reçu le 5 octobre 2012 et d&apos;indemnité pour le préjudice résultant de cet avertissement injustifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE cet avertissement sanctionne des retards à la prise de poste de 5 à 40 minutes, les dimanches 2, 9, 16, 23 septembre ainsi que le samedi 8 septembre, outre le fait d&apos;avoir le 2 octobre tenu de véritables « palabres » pendant le service avec Mme [R] ; que les moyens soutenus par l&apos;appelante ne font cependant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s&apos;y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu&apos;il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d&apos;une discussion se situant au niveau d&apos;une simple argumentation ; qu&apos;il sera ajouté que le fait pour M. [H], directeur salarié de l&apos;établissement, d&apos;attester la réalité des faits visés dans la lettre d&apos;avertissement qu&apos;il a signé pour ordre de M. [M], gérant de l&apos;entreprise, n&apos;est pas de nature à lui ôter toute force probante ; que ces faits sont attestés, peu important que ce témoin soit déléguée du personnel élue sur une liste opposée à celle de Mme [Y], qui n&apos;apporte pas la preuve d&apos;une animosité particulière de cette déléguée à son encontre ; qu&apos;est inopérant le moyen soulevé par la salariée tiré de l&apos;absence de retenues sur salaire en raison des retards qui lui sont imputés ; qu&apos;en effet les retenues ajoutées à l&apos;avertissement auraient constitué une sanction pécuniaire prohibée par la loi ; que l&apos;utilisation du mot palabre, s&apos;il peut choquer la salariée traduit en langage commun une discussion longue et oiseuse et ne peut justifier l&apos;annulation de l&apos;avertissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac produit aux débats des éléments probants sur les retards de Madame [Y] aux dates indiquées dans l&apos;avertissement du 5 octobre 2012 et peu important qu&apos;elle ait décidé ou non d&apos;effectuer une retenue de salaire ; qu&apos;en outre, en ce qui concerne les discussions que Mme [Y] avait durant son temps de travail, il convient de noter que ce n&apos;est pas la première fois que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et c