Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-16.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° F 15-16.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], gérant de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac et de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes d'annulation de l'avertissement reçu le 5 octobre 2012 et d'indemnité pour le préjudice résultant de cet avertissement injustifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE cet avertissement sanctionne des retards à la prise de poste de 5 à 40 minutes, les dimanches 2, 9, 16, 23 septembre ainsi que le samedi 8 septembre, outre le fait d'avoir le 2 octobre tenu de véritables « palabres » pendant le service avec Mme [R] ; que les moyens soutenus par l'appelante ne font cependant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera ajouté que le fait pour M. [H], directeur salarié de l'établissement, d'attester la réalité des faits visés dans la lettre d'avertissement qu'il a signé pour ordre de M. [M], gérant de l'entreprise, n'est pas de nature à lui ôter toute force probante ; que ces faits sont attestés, peu important que ce témoin soit déléguée du personnel élue sur une liste opposée à celle de Mme [Y], qui n'apporte pas la preuve d'une animosité particulière de cette déléguée à son encontre ; qu'est inopérant le moyen soulevé par la salariée tiré de l'absence de retenues sur salaire en raison des retards qui lui sont imputés ; qu'en effet les retenues ajoutées à l'avertissement auraient constitué une sanction pécuniaire prohibée par la loi ; que l'utilisation du mot palabre, s'il peut choquer la salariée traduit en langage commun une discussion longue et oiseuse et ne peut justifier l'annulation de l'avertissement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac produit aux débats des éléments probants sur les retards de Madame [Y] aux dates indiquées dans l'avertissement du 5 octobre 2012 et peu important qu'elle ait décidé ou non d'effectuer une retenue de salaire ; qu'en outre, en ce qui concerne les discussions que Mme [Y] avait durant son temps de travail, il convient de noter que ce n'est pas la première fois que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et c