Chambre sociale, 22 février 2017 — 15-12.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° T 15-12.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Landoto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Basque automobile, contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Landoto, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation annexé au pourvoi principal, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Landoto Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur [U] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société LANDOTO, venant aux droits de la société BASQUE AUTOMOBILE à rembourser le PÔLE EMPLOI, des indemnités de chômage versés à Monsieur [P] du jour de son licenciement au jour du jugement entrepris dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la SBA soutient que le licenciement pour motif économique de Monsieur [U] [P] repose à la fois sur la restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et sur les difficultés économiques rencontrées ; qu'il n'est donc pas invoqué que le licenciement économique du salarié est motivé ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus appelées, le licenciement pour motif économique d'un salarié peut être justifié du fait de la suppression de son emploi lorsque celle-ci est consécutive soit à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques, ces dernières n'étant pas en l'esp