Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-29.184

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° H 15-29.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [N], 2°/ à Mme [K] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société des Assurances Crédit mutuel assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Capelect, 5°/ à la société Capelect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [J] et la société Capelect ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présentes : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [N] et de la société des Assurances Crédit mutuel assurances, de la SCP Lévis, avocat de M. [J] et de la société Capelect, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2015), qu'en novembre 2005, M. et Mme [N], assurés auprès de la société Assurances du Crédit mutuel Nord, ont confié des travaux d'électricité à M. [J], exerçant sous l'enseigne Capelect, assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; qu'après un incendie survenu le 9 décembre 2005, M. et Mme [N] et leur assureur ont assigné M. [J] et la société Capelect, ainsi que leur assureur en indemnisation ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. [J] des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles et de la condamner in solidum avec M. [J] à verser diverses sommes à M. et Mme [N] et leur assureur ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur était informé de l'effectif de sept salariés de l'entreprise depuis la souscription, le 3 mai 2001, de la police multirisque professionnelle, que, lors de la souscription des polices multipro et construction en avril 2003, les deux propositions d'assurance avaient été établies par le représentant de la MAAF qui avait personnellement rempli les imprimés signés par M. [J] et que l'indication d'un effectif de cinq salariés sur un contrat et de sept salariés sur l'autre résultait d'une erreur manifeste du rédacteur des propositions, l'effectif déclaré étant de sept salariés comme en 2001, et que la MAAF devait supporter les conséquences de ses propres erreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter la demande de réduction proportionnelle sollicitée par l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR consacré la responsabilité de M. [J] envers les époux [N] au titre du sinistre du 9 décembre 2005, et D'AVOIR condamné la Maaf à relever indemne M. [J] des conséquences du sinistre sous déduction des franchises contractuelles, et en conséquenc