Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-29.050

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 218 F-D Pourvoi n° M 15-29.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [Y], 2°/ Mme [U] [X] [D] épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Basile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [O], 2°/ à Mme [Z] [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Banque populaire rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représenté par M. [N], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société immobilière Zéphyr, Zéphyr immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y] et de la société Basile, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Boullez, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier, de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 novembre 2015), que, le 21 juillet 2006, la société civile immobilière Basile (la SCI) a acquis de la société immobilière Zephyr un appartement et une cave d'un immeuble en copropriété ; que, le 2 novembre 2007, M. et Mme [Y] ont acquis de M. [O] et Mme [P] un appartement et une cave du même immeuble ; que les acquéreurs ont, chacun, contracté, auprès de la Banque populaire Rives de Paris, un emprunt destiné à financer leur acquisition et des travaux ; que, le 12 décembre 2007, M. et Mme [Y] ont acquis de la société Immobilière Zephyr deux autres lots du même immeuble, après avoir contracté un emprunt auprès de la Banque patrimoine immobilier ; que M. [W], notaire, a dressé les actes authentiques des trois ventes et de deux prêts ; que M. et Mme [Y] et la SCI ont assigné le mandataire liquidateur de la société Immobilière Zephyr, M. [W], la Banque populaire Rives de Paris, la Banque Patrimoine immobilier, M. [F], architecte chargé des travaux de réfection de l'immeuble, et M. [O], chargé de sa commercialisation, en annulation des contrats de vente et de prêt et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité des contrats de vente et de prêt ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait des termes des actes de vente que M. et Mme [Y] et la SCI avaient été informés que les biens achetés étaient des appartements anciens situés dans un immeuble à rénover, à charge pour l'acquéreur de financer des travaux de réhabilitation tant des parties communes que des parties privatives, et qu'aucun élément ne permettait de considérer que la société Immobilière Zephyr avait eu la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, ce dont il résultait que ces contrats ne pouvaient constituer des ventes en l'état futur d'achèvement, et souverainement retenu qu'ils ne démontraient pas avoir commis une erreur ou avoir été trompés sur la forme de ces ventes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que leurs demandes d'annulation ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice à l'encontre de M. [W], pour manquement à son obligation de conseil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs avaient été informés, par les termes clairs et non équivoques