Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-26.974
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° E 15-26.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Icade promotion logement, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Coprim régions, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société AB architecture, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Amasialian, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [A] [A], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle ESMG, dont le siège est [Adresse 9], 6°/ à la société Smebi, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société Euro Isola, 8°/ à la société d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d'assureur de la société Menuiserie 13, 9°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à la société SECTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 11°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 15], 12°/ à la société Axa corporate solutions assurance, dont le siège est [Adresse 16], 13°/ à la société Cepi, dont le siège est [Adresse 17], 14°/ à la société Euro Isola, dont le siège est [Adresse 18], 15°/ à la société Ard Ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], 16°/ à la société Bureau Véritas, dont le siège est [Adresse 20], défendeurs à la cassation ; La société Axa corporate solutions assurance a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Icade promotion logement, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Lévis, avocat de la société Bureau Véritas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Icade promotion logement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. [A] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2015), que la société Coprim régions, aux droits de laquelle se trouve la société Icade promotion logement (la société Icade), assurée par la société Axa corporate solutions (la société Axa), a vendu, en l'état futur d'achèvement, à M. [S] un « appartement-villa » dans un groupe d'immeubles construit par elle sous la maîtrise d'oeuvre de la société AB architecture ; que la société CEPI a été chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, la société ARD d'une mission de pilotage-coordination, la société Bureau Véritas d'une mission de contrôle technique, la société ESMG et la société Euro Isola, toutes deux assurées auprès de la société MMA, respectivement du lot menuiseries extérieures et du lot faux plafonds, cloisons doublages ; que, se plaignant de non-conformités et de malfaçons, M. [S] a, après expertise, assigné en indemnisation la société Icade qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis et ci-après annexés : Attendu que la société Icade fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à M. [S] au titre de l'absence d'électricité dans le garage et de l'absence de robinet d'arrêt d'alimentation en eau ; Mais attendu qu&ap