Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-28.346

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° W 15-28.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Degueldre, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3], exploitant l'entreprise [X] dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. [V], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Cabinet Morgand, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de premier syndic de la copropriété du [Adresse 1], 5°/ à la société Mutuelles des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de M. [V] et de Mme [L] [A], pris en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. [V], 6°/ à la société Union technique du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ à la société Group Combet Serith, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], ayant absorbé la société Combet Serith, 8°/ à la société Axa France IARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité d'assureur de la société Combet Serith, 9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en sa qualité d'assureur de M. [X], 10°/ à la société L'équité, dont le siège est [Adresse 13], pris en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, défendeurs à la cassation ; M. [X] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [A] et de la société Mutuelles des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Group Combet Serith, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société cabinet Morgand et de la société l'Equité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2015), que le syndicat des copropriétaires a passé un marché forfaitaire, pour la rénovation de son immeuble, avec M. [X], assuré par la société Allianz pour le risque décennal ; que celui-ci a fait appel, en sous-traitance, à la société Combet Serith, assurée par la société Axa France iard (la société Axa), pour le ravalement, à la société Union Technique du Bâtiment (la société UTB) pour la couverture et à M. [N] pour le pavage de la cour ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [V], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), décédé en cours de chantier et remplacé par Mme [A] en qualité d'administrateur provisoire de son cabinet ; que, se plaignant de non-conformités et de désordres, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer les dernières situations de travaux de M. [X] qui a abandonné le chantier avant d'assigner le maître d'ouvrage en paiement ; que celui-ci a, par ailleurs, assigné l'architecte, l'entreprise générale, ainsi que les sous-traitants et leurs assureurs, en indemnisation de ses préjudices ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des pénalités de retard ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que le maître d'ouvrage, informé dans des termes clairs et précis de la dangerosité de la s