Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-28.832
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° Z 15-28.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Goncourt 3 arpents, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissement public d'aménagement [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement direction départementales des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Goncourt 3 arpents, de Me Delamarre, avocat de la société Etablissement public d'aménagement [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015) fixe le prix d'acquisition, par la société Etablissement public d'aménagement [Localité 1] (EPA [Localité 2]), du bien immobilier appartenant à la société civile immobilière Goncourt 3 Arpents (la SCI), sur la cession duquel il a exercé son droit de préemption ; Attendu que, pour déclarer irrecevables le mémoire de la SCI du 29 septembre 2014 et son mémoire n° 3 avec les pièces nouvelles jointes, l'arrêt retient qu'ils sont hors délais ; Qu'en statuant ainsi, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Etablissement public d'aménagement [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissement public d'aménagement [Localité 1] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Goncourt 3 Arpents ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Goncourt 3 arpents PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables le mémoire de l'appelante du 29 septembre 2014 et son mémoire n° 3 non notifié avec les pièces nouvelles jointes et d'avoir confirmé le jugement déféré qui a fixé à 8.019.600 euros seulement le prix d'acquisition du bien appartenant à la SCI Goncourt 3 Arpents situé [Adresse 4], cadastré section A n° [Cadastre 1] auquel est ajouté 236.000 euros au titre de la commission d'agence à la charge de l'acquéreur ; Alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges sont secrètes ; que l'arrêt attaqué qui indique sous le nom des « greffières », « Mme [M] [D] lors des débats » et « Mme [U] [Y] lors du délibéré », faisant ainsi ressortir qu'une greffière était présente lors du délibéré, est rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables le mémoire de l'appela