Troisième chambre civile, 23 février 2017 — 15-26.779

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 243 FS-D Pourvoi n° T 15-26.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [U] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Mme Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 8 avril 2014, pourvoi n° 13-14.244), que M. [U] et Mme [W], alors concubins, ont acquis indivisément, chacun à concurrence de moitié, une maison d'habitation qu'ils ont revendue lors de leur séparation ; que M. [U], soutenant qu'il avait investi des fonds personnels pour l'achat du bien dont une partie avait été versée sur les comptes de Mme [W], l'a assignée en paiement de la somme de 90 025 euros ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] la somme de 90 025 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [U] avait déposé sur les comptes de Mme [W] la somme de 70 000 euros provenant de fonds personnels, la cour d'appel a souverainement retenu que la communauté de vie existant entre eux et le pouvoir dont disposait M. [U] sur les comptes de Mme [W] rendaient la possession équivoque et, sans inverser la charge de la preuve, que Mme [W] ne démontrait pas l'existence d'un don manuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 5 600 euros à Mme [W] ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une somme empruntée par les concubins avait été virée sur le compte de M. [U] et retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'utilisation de ce prêt au profit du bien indivis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme [W] était en droit de réclamer la moitié des échéances payées par elle, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [W], demanderesse au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [W] devait à M. [U] une somme de 90.025 euros au titre de sa créance, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [U] la somme de 90.025 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente, ne comporte pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis ; et attendu que le premier juge a retenu à bon droit que M. [U] a financé l'acquisition d