Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-19.578

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1700+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1700</a> du code civil.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° R 15-19.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, venant aux droits de la société Cofica, société anonyme, contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Eurotitrisation, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [M], l&apos;avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l&apos;article 1700 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué et les productions, qu&apos;une ordonnance du 21 février 1994 a fait injonction à Mme [M] de payer à la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société), une certaine somme en remboursement d&apos;un crédit destiné à financer l&apos;acquisition d&apos;un véhicule automobile ; que cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] le 21 mars 1994 selon les modalités de l&apos;article 659 du code de procédure civile puis, en l&apos;absence d&apos;opposition de sa part, revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 1994 ; que, le 28 février 2005, la société a, dans le cadre d&apos;une cession globale, cédé la créance qu&apos;elle détenait sur Mme [M] au Fonds commun de titrisation Crédinvest (le FCT), représenté par la société Eurotitrisation ; que celle-ci, reprenant l&apos;exécution de l&apos;ordonnance d&apos;injonction de payer, l&apos;a signifiée à Mme [M] le 28 juin 2011 par dépôt de l&apos;acte en l&apos;étude de l&apos;huissier de justice et a fait, le même jour, pratiquer sur son compte bancaire une saisie attribution, qui lui a été dénoncée le 30 juin 2011 ; que Mme [M] a formé opposition le 25 juillet 2011 à l&apos;ordonnance d&apos;injonction de payer et a exercé son droit de retrait litigieux ; Attendu que, pour déclarer Mme [M] recevable et bien fondée à exercer ce droit, l&apos;arrêt, après avoir relevé que la société avait engagé, en 1994, une procédure en injonction de payer antérieurement à la cession de créance, intervenue en 2005, retient que c&apos;est donc un droit litigieux qui a été cédé au FCT et qu&apos;il ne peut être reproché à Mme [M] de ne pas avoir contesté la créance avant la cession puisque l&apos;ordonnance de 1994 ne lui avait pas, alors, été signifiée à personne et qu&apos;elle n&apos;a eu connaissance du procès engagé contre elle que le 28 juin 2011, date à laquelle l&apos;ordonnance lui a, de nouveau, été signifiée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n&apos;avait fait l&apos;objet d&apos;aucune contestation sur le fond du droit antérieurement à la cession, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 entre les parties par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Montpellier ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief