Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-19.578

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1700 du code civil.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° R 15-19.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, venant aux droits de la société Cofica, société anonyme, contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Eurotitrisation, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [M], l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1700 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance du 21 février 1994 a fait injonction à Mme [M] de payer à la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société), une certaine somme en remboursement d'un crédit destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile ; que cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] le 21 mars 1994 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis, en l'absence d'opposition de sa part, revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 1994 ; que, le 28 février 2005, la société a, dans le cadre d'une cession globale, cédé la créance qu'elle détenait sur Mme [M] au Fonds commun de titrisation Crédinvest (le FCT), représenté par la société Eurotitrisation ; que celle-ci, reprenant l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, l'a signifiée à Mme [M] le 28 juin 2011 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice et a fait, le même jour, pratiquer sur son compte bancaire une saisie attribution, qui lui a été dénoncée le 30 juin 2011 ; que Mme [M] a formé opposition le 25 juillet 2011 à l'ordonnance d'injonction de payer et a exercé son droit de retrait litigieux ; Attendu que, pour déclarer Mme [M] recevable et bien fondée à exercer ce droit, l'arrêt, après avoir relevé que la société avait engagé, en 1994, une procédure en injonction de payer antérieurement à la cession de créance, intervenue en 2005, retient que c'est donc un droit litigieux qui a été cédé au FCT et qu'il ne peut être reproché à Mme [M] de ne pas avoir contesté la créance avant la cession puisque l'ordonnance de 1994 ne lui avait pas, alors, été signifiée à personne et qu'elle n'a eu connaissance du procès engagé contre elle que le 28 juin 2011, date à laquelle l'ordonnance lui a, de nouveau, été signifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur le fond du droit antérieurement à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief