Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-17.558

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=651-2+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">651-2</a> du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=651-2+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">651-2</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° V 15-17.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technomag, 2°/ au procureur général près la cour d&apos;appel de Caen, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la SA Technomag (la société), dont M. [O] était le président, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2009 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2010 ; que le 15 décembre 2010, le liquidateur de la société, M. [H], a assigné M. [O] en responsabilité pour insuffisance d&apos;actif ; Sur le premier moyen et les deuxième et troisième moyens pris, pour ces derniers, en leurs quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches, rédigées en termes identiques : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ; Attendu que parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, comme ayant contribué à l&apos;insuffisance d&apos;actif de la liquidation judiciaire, l&apos;arrêt retient un abandon de créance de cinquante pour cent consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement judiciaire, au profit de l&apos;entreprise Raccurt et Partners, débitrice d&apos;un solde de factures de 201 826 euros, ainsi qu&apos;un avoir non motivé émis en faveur de la société Events Family, accordé à concurrence de 22 269 euros après la liquidation judiciaire ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que seules des fautes de gestion antérieures à l&apos;ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l&apos;encontre du dirigeant, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa onzième branche : Vu l&apos;article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu que l&apos;omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s&apos;apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d&apos;ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l&apos;insuffisance d&apos;actif de la société, l&apos;arrêt, après avoir relevé que le jugement d&apos;ouverture du redressement judiciaire avait fixé la date de la cessation des paiements au 30 mai 2008, retient que M. [O], dûment informé de l&apos;état de cessation des paiements de la société Technomag et de la nécessité de la déclarer, au moins depuis l&apos;été 2007, a fait le choix de l&apos;ignorer et que son refus obstiné de déclarer la cessation des paiements constitue une faute de gestion ayant conduit la société à enregistrer un nouvel exercice déficitaire de 513 533 euros au 30 juin 2008 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 mai 2008 par le jugement d&apos;ouverture du redressement judiciaire, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation à supporter l&apos;insuffisance d&apos;actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de deux d&apos;entre elles entraîne, en application du principe de proportionna