Chambre commerciale, 22 février 2017 — 15-12.253

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 233 F-D Pourvoi n° D 15-12.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generix, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Ceitel, contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société PC Log, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Generix, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société PC Log, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que, par contrat de "prestation de services et de mise à disposition" du 20 août 2003, la société PC Log a confié à la société Ceitel, aux droits de laquelle est venue la société Generix, le développement d'un logiciel PR2, commercialisé sous la dénomination Agil Optima, et sa mise à disposition auprès de sociétés clientes ; que, par contrat du 14 septembre 2004, elle lui en a confié la distribution et la maintenance ; que n'ayant pas reçu le logiciel, la société PC Log a résilié les deux contrats le 17 mai 2005 ; qu'imputant les torts de cette résiliation à la société Generix, elle l'a assignée en réparation de ses préjudices commerciaux et a demandé l'interdiction de toute commercialisation du logiciel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation des conventions de prestation de services et de distribution est intervenue à compter du 17 mai 2005 à ses torts exclusifs alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'article 5 du contrat du 20 août 2003 que « les délais d'exécution seront spécifiés en annexe 2 », de l'annexe 2 que la date de la « recette globale » était fixée au 19 mars 2004, cette date de la « recette globale » ayant été reportée au 26 mars 2004 par l'avenant n° 1 du 4 décembre 2003, et de l'article 7 du contrat que la « livraison », qui s'entendait de « la mise à disposition des différents modules et versions du logiciel », était distincte de « toute installation ou recette » ; qu'il ressortait clairement et précisément de ce contrat et de son avenant n° 1 que seule la recette globale avait été prévue pour le 26 mars 2004, de sorte qu'en jugeant, pour estimer que la société Ceitel avait manqué à ses obligations, que cette société devait livrer son progiciel pour le 19 mars 2004, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 20 août 2003 et son avenant n° 1 du 4 décembre 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le document intitulé « procès-verbal de recette », en date du 26 mars 2004, comportait les mentions suivantes de la société PC Log : « acceptation sans réserve donnant lieu au "Go" définitif pour la facturation de l'ensemble des prestations définies par l'avenant n° 1 au contrat de prestations. Donnera lieu à des travaux d'enrichissement précisés ultérieurement » ; que ce document marquait clairement et précisément que le client estimait, sans réserve, que les prestations contractuellement prévues avaient été réalisées, de sorte qu'en jugeant que ce document se bornerait à « valider les étapes alors atteintes dans un processus d'installation restant à parfaire », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de la société Ceitel en date du 7 mars 2005 se bornait à reconnaître un défaut de livraison intégrale du logiciel, indifférent à l'issue du litige, ce défaut de livraison ayant été motivé par une absence de paiement des factures présentées au titre des travaux d'enrichissement du logiciel ; qu'en jugeant pourtant que